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Le renvoi sous escorte d’une jeune palestinienne de 18 ans au mépris de l’unité familiale laisse sa jeune sœur de 17 ans totalement isolée - 18 décembre 2009

Communiqué de presse Anafé

vendredi 18 décembre 2009

« Le maintien de l’unité familiale est une règle immuable, générale, plus encore un droit qui s’applique à toutes les familles, qu’elles soient ou non en situation irrégulière. » (Eric Besson, juin 2009)

Le 27 novembre 2009, N et M, deux sœurs palestiniennes âgées respectivement de 18 et 17 ans, sont arrivées à l’aéroport Charles de Gaulle. Elles ont immédiatement sollicité leur admission au titre de l’asile. Ces demandes d’asile à la frontière ont été rejetées le 4 décembre par le Ministère de l’Immigration.

Elles ont alors formé un recours, que le juge administratif a rejeté le 14. A partir de ce moment, les deux sœurs pouvaient à tout moment faire l’objet d’un renvoi vers Beyrouth, leur ville de provenance.

Tout au long de la procédure, leur plus grande crainte était d’être séparées. Crainte fondée puisque le 15 décembre, N., la plus âgée, a fait l’objet d’une tentative de renvoi sur un vol à destination de Beyrouth, ayant été considérée par l’administration comme ressortissante libanaise et non palestinienne, contestant par là même le lien de parenté existant entre les deux soeurs.

Devant le risque imminent d’une séparation des deux soeurs, l’ANAFE, en partenariat avec l’administrateur ad hoc désigné pour la jeune M., avait saisi la Défenseure des Enfants, le 15 décembre ; celle-ci a immédiatement sollicité l’intervention du Ministère de l’Immigration sur cette situation particulièrement sensible. En pure perte...

En effet, N., placée sous escorte policière, a été réembarquée vers Beyrouth le matin du 16 décembre, au 19ème jour de son maintien en zone d’attente, soit la veille de l’expiration du délai légal.

M. jeune palestinienne de 17 ans, a donc été séparée de sa sœur au mépris – habituel - de textes fondamentaux, tels que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à chacun le respect d’une vie privée et familiale normale, ou l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui oblige l’administration à prendre en compte, dans toute décision concernant un mineur, « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

ll paraît difficile de soutenir que cet intérêt supérieur soit d’être séparée de sa seule proche, dans une situation déjà très difficile à vivre.

Deux soeurs ayant fui leur pays, séparées, une mineure d’abord isolée dans un lieu d’enfermement et désormais livrée à elle-même sur le territoire après avoir été libérée au 20e jour de son maintien en zone d’attente : les considérations humaines, à défaut le simple bon sens, n’ont manifestement pas leur place en zone d’attente.

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