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Textes
sources :
Résolution 57/199 des Nations unies, protocole facultatif se rapportant
à la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ;
Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général
des lieux de privation de liberté ;
Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général
des lieux de privation de liberté ;
Article 33 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 ;
Article A40 du code de procédure pénale.
La garde des sceaux, ministre de la justice à Mesdames et Messieurs les
procureurs généraux près les cours
d’appel ; Mesdames et Messieurs les procureurs de la République
près les tribunaux de grande instance ;
Messieurs les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires
; Monsieur le directeur interrégional, chef
de la mission des services pénitentiaires d’outre-mer ; Mesdames
et Messieurs les chefs d’établissements
pénitentiaires ; Mesdames de Messieurs les directeurs interrégionaux
de la protection judiciaire de la
jeunesse ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la
protection judiciaire de la jeunesse
(pour attribution) et à Mesdames et Messieurs les premiers présidents
des cours d’appel ; Mesdames et
Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance ; Monsieur
le directeur de l’Ecole nationale de
la magistrature ; Monsieur le directeur de l’Ecole nationale d’administration
pénitentiaire ; Monsieur le
directeur de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse
(pour information).
INTRODUCTION
La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général
des lieux de privation de liberté et le décret
n° 2008-246 du 12 mars 2008 pris pour son application confi rment la volonté
de la France de s’engager pleinement dans
un contrôle indépendant et effectif de l’ensemble des lieux
de privation de liberté.
Par ces textes, la France se conforme aux règles pénitentiaires
européennes (RPE 93-1) et respecte les stipulations du
protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signé
par la France le 16 septembre 2005.
A ces fi ns, la loi crée une nouvelle autorité administrative
indépendante : le Contrôleur général des lieux de
privation de
liberté chargé d’améliorer le contrôle et la
transparence des lieux de privation de liberté afi n de mieux assurer
le respect de
la dignité et des droits fondamentaux des personnes détenues ou
retenues.
La présente circulaire a pour objet de présenter cette nouvelle
autorité de contrôle et entend préciser ses modalités
d’intervention au sein des lieux de privation de liberté qui relèvent
de ce département ministériel et, plus généralement,
du
contrôle du procureur de la République.
I. – PRÉSENTATION DU MÉCANISME DE CONTRÔLE
Le mécanisme de contrôle des lieux de privation de liberté
créé par la loi du 30 octobre 2007 repose sur un contrôleur
général des lieux de privation de liberté dont la mission
est de contrôler le respect des droits fondamentaux des personnes
privées de liberté en contrôlant « les conditions
de leur prise en charge et de transfèrement ».
Le contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées
de liberté s’exerce par le contrôle des lieux
dans lesquels elles sont détenues, retenues ou placées, les conditions
dans lesquelles elles le sont et notamment « l’état,
l’organisation ou le fonctionnement » du lieu visité.
1.1. Le Contrôleur général
Le Contrôleur général est l’autorité administrative
chargée du contrôle des lieux de privation de liberté. Il
est indépendant
et ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.
1.2. Les Contrôleurs et les collaborateurs
Afi n de permettre l’effectivité du contrôle des lieux de
privation de liberté, le Contrôleur général est assisté
par des
contrôleurs et des collaborateurs, soumis à sa seule autorité.
1.2.1. Les contrôleurs
Les contrôleurs exercent les mêmes fonctions que le Contrôleur
général. Ils participent ainsi pleinement à la mission
de
contrôle.
Ils assistent le Contrôleur général dans le contrôle
des lieux de privation de liberté et exercent, par délégation,
les
pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués par la loi.
Dans le cadre de leur mission, ils sont, tout comme le Contrôleur général,
astreints au secret professionnel pour les faits,
actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur fonction.
Les contrôleurs peuvent procéder non seulement à des visites
et à des auditions dans des établissements pénitentiaires
ou
des centres éducatifs fermés, des locaux situés dans les
juridictions et des locaux de garde à vue, mais aussi demander la
communication de toute pièce utile à l’exercice de leur
mission.
Il résulte que toute visite peut indifféremment être effectuée
par le Contrôleur général et/ou les contrôleurs qu’il
aura
spécialement désignés à cet effet.
1.2.2. Les collaborateurs
Les collaborateurs participent, quant à eux, au seul fonctionnement du
service administratif.
Ils n’ont pas vocation à effectuer des visites de lieux de privation
de liberté, ils assurent le bon fonctionnement des
services du Contrôleur général.
II. – L’EXERCICE DE CONTRÔLE
Afi n de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux, le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté est
chargé de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement
des personnes détenues, des mineurs placés en
centre éducatif fermé et des personnes retenues dans les locaux
situés au sein des juridictions ou placées en garde à vue.
Dans le cadre de ses attributions, le Contrôleur général
exerce sa mission de contrôle essentiellement par des visites sur
place et par le recueil de toute information ou pièce utile.
2.1. La saisine du Contrôleur général
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
est saisi par les autorités suivantes : le Premier ministre, les
membres du Gouvernement, les membres du Parlement, le Médiateur de la
République, le Défenseur des enfants, le
président de la Commission nationale de la déontologie de la sécurité
et le président de la Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité.
Il a également la possibilité de s’autosaisir s’il
l’estime opportun.
A cette fi n, toute personne physique, ainsi que toute personne morale s’étant
donné pour objet le respect des droits
fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du Contrôleur général
des lieux de privation de liberté des faits ou situations
susceptibles de relever de sa compétence.
Les courriers des détenus majeurs ou mineurs adressés au Contrôleur
général sont soumis aux dispositions prévues à
l’article D. 262 du code de procédure pénale :
– ils font l’objet d’un enregistrement tant à l’arrivée
qu’au départ sur le registre prévu à cet effet ;
– ils sont adressés sous pli fermé et ne doivent faire l’objet
d’aucun contrôle ;
– aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.
De même, les courriers des mineurs placés en centre éducatif
fermé adressés au Contrôleur général ne peuvent
faire
l’objet d’aucun contrôle.
La saisine du Contrôleur général n’est subordonnée
à aucune condition. Dès lors, celui-ci peut exercer son contrôle
sur
n’importe quel lieu de privation de liberté, y compris en dehors
de situations particulières dont il pourrait être informé,
notamment par des personnes détenues ou retenues.
2.2. Les visites sur place
2.2.1. Les lieux susceptibles de faire l’objet de visites
La mission du Contrôleur général ou des contrôleurs
s’opère sur tous les lieux du territoire de la République
où des
personnes sont privées de liberté.
Sont donc notamment concernés, en l’état, les centres hospitaliers
spécialisés, les centres éducatifs fermés, les locaux
de garde à vue, les dépôts des palais de justice, les centres
de rétention administrative, les zones d’attente des aéroports,
les centres de rétention de sûreté, les établissements
pénitentiaires mais également les véhicules destinés
au transport des
détenus.
2.2.1.1. Les établissements pénitentiaires
Dans le cadre de sa mission, le Contrôleur général ou les
contrôleurs peuvent procéder au contrôle des établissements
pénitentiaires.
Peuvent donc faire l’objet de visites les établissements pour peines
(maison centrale, centre de détention, centre de semiliberté,
centre pour peines aménagées), les établissements pénitentiaires
spécialisés pour mineurs et les maisons d’arrêt.
A l’intérieur de ces établissements, le Contrôleur
général ou son délégué peut accéder
à tous les locaux (cellules,
bureaux, douches…) situés dans tous les secteurs de l’établissement,
qu’il s’agisse des secteurs administratifs (greffe,
comptabilité…) ou de la détention (quartier ordinaire, quartier
d’isolement, quartier disciplinaire, cour de promenade,
chemin de rondes…).
En revanche, les bâtiments de l’école nationale de l’administration
pénitentiaire, des directions interrégionales, des
services pénitentiaires d’insertion et de probation et de l’administration
centrale ne peuvent pas faire l’objet de visites
puisqu’ils ne sont pas des lieux de privation de liberté.
2.2.1.2. Les centres éducatifs fermés
Selon les mêmes principes que pour les autres lieux susceptibles d’être
visités, le contrôleur général ou son délégué
peut
accéder à tous les locaux d’un centre éducatif fermé
public ou associatif.
En revanche, le droit de visite ne s’applique pas aux locaux de l’administration
publique (directions interrégionales ou
départementales) ou associative, ni aux autres établissements
ou services opérateurs de mesures de protection judiciaire de
la jeunesse, ni à l’école nationale de la protection judiciaire
de la jeunesse, qui ne sont pas des lieux privatifs de liberté.
2.2.1.3. Les locaux de rétention situés dans les juridictions
et les locaux de garde à vue
Le Contrôleur général peut contrôler les locaux se
trouvant dans les juridictions et dans lesquels sont retenues les
personnes déférées devant un magistrat, dans l’attente
de leur comparution, et communément désignés sous le nom
de
« petits dépôts ». Il ne s’agit pas uniquement
des locaux permettant une rétention de nuit, en application des dispositions
de
l’article 803-3 du code de procédure pénale, mais également
de ceux permettant une rétention de jour.
Le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté
peut aussi contrôler les lieux de garde à vue. Ce contrôle,
bien que
portant sur des lieux placés sous la responsabilité des ministères
de l’intérieur ou de la défense, concerne également
les
autorités judiciaires puisque celles-ci dirigent les investigations au
cours desquelles interviennent ces mesures, et que les
gardes à vue sont contrôlées de manière générale
par le procureur de la République, conformément aux dispositions
du
deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure
pénale.
2.2.1.4. Les véhicules destinés au transport des personnes détenues
ou retenues
La loi prévoit que le Contrôleur général a pour mission
de veiller aux conditions de transfèrement des personnes privées
de liberté.
Outre les opérations de transfèrement entre établissements
pénitentiaires, sont également visées toutes les opérations
de transport des personnes détenues (extractions médicales et
judiciaires) ou gardées à vue (examen médical ou
déferrement).
Ainsi, tous les véhicules destinés au transport des personnes
détenues, retenues ou gardées à vue peuvent faire l’objet
d’une visite de contrôle. Le Contrôleur général
ou les contrôleurs peuvent notamment, s’ils le souhaitent, participer
à une
opération de transfèrement.
2.2.1.5. Les lieux destinés à la prise en charge médicale
des personnes privées de liberté.
2.2.1.5.1. Les personnes détenues
Le contrôle opéré par le Contrôleur général
ou son délégué peut s’effectuer dans les lieux de
privation de liberté destinés
à la prise en charge médicale des détenus tels que l’établissement
public de santé national de Fresnes, les unités hospitalières
spécialement aménagées, les unités hospitalières
sécurisées interrégionales, les unités de consultation
de soins ambulatoires
ou les services médicaux psychologiques régionaux.
Dans ces cas, il appartient aux responsables de ces établissements de
veiller à ce que les autorités médicales responsables
soient immédiatement informées de toute demande, de toute visite,
programmée ou inopinée, relatives aux secteurs au sein
desquels elles exercent.
Lorsque le contrôle concerne l’établissement public de santé
national de Fresnes, il convient d’informer, sans délai, de
jour comme de nuit, le directeur de l’établissement hospitalier.
Lorsque le contrôle concerne une unité hospitalière spécialement
aménagée ou une unité hospitalière sécurisée
interrégionale, le responsable pénitentiaire de la structure informe
sans délai, de jour comme de nuit, le chef de service
hospitalier responsable de l’unité ainsi que le chef d’établissement
pénitentiaire de rattachement.
Lorsque le contrôle s’opère sur une unité de consultation
de soins ambulatoires, il convient d’informer sans délai de jour
comme de nuit, le médecin responsable de l’unité médicale
ou le médecin de permanence au sein du centre hospitalier de
rattachement.
Lorsque le contrôle s’opère sur un service médical
psychologique régional, il convient d’informer sans délai
de jour
comme de nuit, le médecin chef responsable du service.
Enfi n, la visite doit s’effectuer dans des conditions assurant le respect
du secret médical. Le personnel pénitentiaire prend
immédiatement attache, de jour comme de nuit, avec l’autorité
médicale responsable de toute demande des services du
Contrôleur général relevant du domaine médical.
2.2.1.5.2. Les personnes hospitalisées d’offi ce
Parallèlement aux missions du Contrôleur général
des lieux de privation de liberté, le procureur de la République
dispose
de compétences propres notamment en matière de contrôle
des établissements de santé habilités à recevoir
des patients
hospitalisés sans leur consentement. Il est en effet avisé de
toute hospitalisation ou renouvellement d’hospitalisation
sous contrainte, ainsi que de toute décision ou mesure mettant fi n à
celle-ci (art. L. 3212-5, L. 3212-8, L. 3212-10 et
L. 3213-9 du code de la santé publique). Il fait partie des autorités
visitant régulièrement l’ensemble des établissements
accueillant les malades atteints de troubles mentaux, recevant les réclamations
éventuelles des personnes hospitalisées et
procédant à toutes vérifi cations utiles relatives à
l’exercice de leurs droits fondamentaux (L. 3222-4 du CSP). Il a enfi
n
la faculté de saisir, en tant que de besoin, le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de
situation de l’établissement de santé, aux fi ns d’obtenir,
s’il y a lieu, la sortie immédiate d’une personne indûment
retenue
(art. L. 3211-12 du CSP).
C’est pourquoi, il appartiendra au procureur de la République près
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé un établissement de santé habilité à
recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, de répondre
avec la plus
grande diligence aux demandes de communication qu’est susceptible de lui
adresser le Contrôleur général ou le contrôleur
que celui-ci a désigné, s’agissant de toute décision
de maintien ou de levée d’une hospitalisation sans consentement
prise
par une autorité judiciaire (juge de la liberté et de la détention,
président du tribunal de grande instance).
2.2.2. Les modalités des visites sur place
Les visites de contrôle peuvent être planifi ées ou inopinées
et avoir lieu tous les jours de l’année, de jour comme de
nuit.
2.2.2.1. L’information immédiate des autorités hiérarchiques
S’agissant des visites d’établissements pénitentiaires,
le chef d’établissement informe, sans délai, la direction
interrégionale
qui avise l’inspection des services pénitentiaires ou, en dehors
des heures ouvrables, les services de permanence de :
– la visite programmée ou inopinée des services du Contrôleur
général ;
– toute demande émanant des services du Contrôleur général
;
– toute diffi culté rencontrée en rapport avec l’exercice
d’une opération de contrôle.
Les directeurs de centres éducatifs fermés, et pour les établissements
pour mineurs et quartiers mineurs des maisons
d’arrêt, les directeurs du service éducatif de l’établissement
pour mineurs et du centre d’action éducative informent sans
délai le directeur départemental ou le cadre de permanence en
dehors des heures ouvrables. Ces derniers transmettent
immédiatement l’information par la voie hiérarchique à
la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et informent
aussi, s’agissant des établissements pour mineurs, le directeur
interrégional des services pénitentiaires territorialement
compétent.
Par ailleurs, les chefs de juridiction doivent immédiatement informer
les chefs de la cour d’appel des visites du Contrôleur
général ou du contrôleur qu’il aura délégué
dans les locaux situés dans leur tribunal.
Enfi n, quoique les responsables des locaux de garde à vue ne soient
pas placés sous l’autorité hiérarchique du procureur
de la République, il est souhaitable que ces derniers donnent instruction
aux offi ciers de police judiciaire de leur ressort de
les aviser sans délai d’une visite effectuée par le contrôleur
général dans des locaux de garde à vue, afi n de leur permettre
de répondre aux éventuelles demandes du contrôleur.
Ces informations ne sont pas une condition préalable à l’accès
du Contrôleur général à l’établissement.
2.2.2.2. Le libre accès aux lieux de privation de liberté
Aucune restriction liée à l’organisation du service ne peut
être opposée au Contrôleur général ou au contrôleur
qu’il a
missionné pour effectuer une visite de contrôle.
Par conséquent, il appartient aux chefs d’établissements
pénitentiaires, aux directeurs de centres éducatifs fermés
et aux
chefs de juridiction d’assurer au Contrôleur général
et à ses délégués un libre accès aux lieux
de privation de liberté qu’il
souhaite contrôler, et ce sans solliciter préalablement l’avis
de l’autorité hiérarchique.
Lorsqu’ils demandent à accéder aux locaux pour effectuer
une visite, les contrôleurs délégués du Contrôleur
général
doivent présenter au chef d’établissement pénitentiaire
ou de juridiction, ou au directeur du centre éducatif fermé la
pièce
justifi ant de leur qualité de contrôleur ainsi que la lettre de
mission signée du Contrôleur général, les habilitant
à effectuer
le contrôle du lieu de privation de liberté en cause.
Vous donnerez toutes consignes afi n que, sur simple présentation des
documents ci-dessus mentionnés, ils puissent
accéder sans aucun délai aux lieux qui sont l’objet de leur
visite.
En revanche, un contrôleur qui serait dans l’impossibilité
d’attester de la mission pour laquelle le Contrôleur général
lui a délégué son pouvoir de visite ou de présenter
le document attestant de sa qualité de contrôleur pourra se voir
refuser
l’accès au lieu de privation de liberté.
Pendant la visite, le Contrôleur général et ses délégués
se déplacent sans être accompagnés de représentants
de
l’administration ou de la juridiction, à moins qu’ils n’en
aient fait la demande, notamment en vue d’assurer leur sécurité.
2.2.2.3. Les limites du libre accès aux lieux de privation de liberté
Seuls les motifs graves et impérieux, liés aux circonstances visées
par l’article 8 alinéa 2 de la loi du 30 octobre 2007,
permettent au chef d’établissement, au directeur du centre éducatif
fermé ou au chef de la juridiction de décider du report
de la visite. Dans ces cas, la visite n’est pas annulée mais simplement
reportée.
Les cas de report
Le chef d’établissement, le directeur du centre éducatif
fermé ou le chef de la juridiction peut, pour des motifs graves et
impérieux liés à la défense nationale, à
la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou
à des troubles sérieux au sein
de l’établissement, du centre ou de la juridiction, s’opposer
à la visite du Contrôleur général et décider
de la reporter.
Il doit s’agir d’incidents graves troublant le fonctionnement de
l’établissement, du centre ou de la juridiction ou l’ordre
public tels, qu’une inondation majeure, un mouvement collectif, un incendie,
une mutinerie ou une prise d’otage.
En aucun cas des incidents qui perturbent certes la détention ou la rétention,
mais qui ne troublent pas le fonctionnement
de l’établissement pénitentiaire ou de la juridiction ne
peuvent justifi er le report d’une visite. Ainsi, un refus collectif de
plateaux, parfois qualifi é de mouvement collectif, ou encore une inondation
de cellule, ne sont pas des « motifs graves et
impérieux » de nature à permettre un report de visite.
S’agissant des centres éducatifs fermés, il doit s’agir
de motifs perturbant complètement le fonctionnement de
l’établissement et nécessitant des mesures de sécurité
particulières.
En tout état de cause, il appartient au chef d’établissement,
au directeur du centre éducatif fermé ou au chef de la
juridiction de prendre cette décision qui relève de son pouvoir
d’appréciation d’accès à l’établissement
pénitentiaire, au
centre éducatif fermé ou à la juridiction.
La procédure de report
Lorsque le chef d’établissement ou de la juridiction ou le directeur
du centre éducatif fermé s’oppose à la visite du
Contrôleur général ou du contrôleur qu’il aura
délégué, il lui appartient, dans les plus brefs délais
et par tout moyen, de
porter à la connaissance du Contrôleur général, les
faits exceptionnels justifi ant sa décision d’opposition à
la visite.
Le chef d’établissement informe également, sans délai,
la direction interrégionale qui avise l’inspection des services
pénitentiaires ou, en dehors des heures ouvrables, les services de permanence
de sa décision de report et des circonstances
qui l’ont motivée. S’agissant des mineurs détenus,
il en avise également le directeur du service éducatif de l’établissement
pour mineurs ou le directeur de centre d’action éducative.
Lorsque les circonstances justifi ant le report ont cessé, le chef d’établissement
en informe les services du Contrôleur
général ainsi que la direction interrégionale qui avise
l’inspection des services pénitentiaires ou, en dehors des heures
ouvrables, les services de permanence.
Une nouvelle visite peut alors avoir lieu.
Toute décision de report devra donner lieu, de la part du chef d’établissement,
à un rapport circonstancié sur les motifs
du report transmis par voie hiérarchique à l’inspection
des services pénitentiaires.
Ces mêmes obligations pèsent sur le directeur du centre éducatif
fermé à l’égard de la direction départementale
ou son
cadre de permanence et les chefs de juridiction à l’égard
de leurs chefs de cour qui, eux-mêmes, seront tenus d’aviser
l’administration centrale soit la direction de la protection judiciaire
de la jeunesse, soit la direction des affaires criminelles
et des grâces.
2.3. Le recueil de toute information ou pièce utile
Dans l’exercice de son pouvoir d’investigation, le Contrôleur
général ou le contrôleur qu’il aura délégué
peut obtenir
toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission.
Il appartient au chef d’établissement pénitentiaire ou de
juridiction ou au directeur du centre éducatif fermé de prendre
alors toute mesure pour lui permettre de procéder aux entretiens souhaités
ou d’obtenir les pièces demandées.
2.3.1.
Les entretiens
Le Contrôleur général ou le contrôleur qu’il
aura délégué dispose non seulement du droit de se déplacer
sans entrave
dans le lieu visité, mais également de celui de s’entretenir
sans témoin avec toute personne qui lui paraîtra nécessaire.
Il peut ainsi s’entretenir confi dentiellement avec la ou les personnes,
même extérieures à l’établissement. Ces entretiens
peuvent avoir lieu avant, pendant ou après la visite de contrôle.
Le chef d’établissement et le directeur du centre éducatif
fermé permettent la disponibilité du personnel, des mineurs
placés ou des détenus avec lesquels le Contrôleur général
ou son délégué souhaite s’entretenir. Ils peuvent,
ainsi que les
directeurs de centre d’action éducative et du service éducatif
de l’établissement pour mineurs, être amenés à
aménager le
service des agents en conséquence.
Ils mettent à la disposition du Contrôleur général
ou du contrôleur qu’il aura délégué un local
approprié à la confi dentialité
de l’entretien. S’agissant des détenus, les entretiens avec
le Contrôleur général se tiennent dans un local d’audience.
De la même manière, il appartiendra aux chefs de juridiction de
garantir la confi dentialité des entretiens que le contrôleur
pourra demander à effectuer avec les personnes retenues dans les locaux
situés dans leur tribunal, comme c’est en pratique
le cas pour les entretiens de ces personnes avec leur avocat.
Enfi n, lors des visites des locaux de garde à vue, le Contrôleur
général peut s’entretenir avec la ou les personnes gardées
à vue.
2.3.2.
La communication de pièces
Il vous appartient de procéder à la transmission de tout document
dont le Contrôleur général ou son délégué
demande
communication, sauf si cette transmission est susceptible de porter atteinte
:
– au secret de la défense nationale ;
– à la sûreté de l’Etat ;
– au secret de l’enquête et de l’instruction ;
– au secret médical ;
– au secret professionnel applicable à la relation entre un avocat
et son client.
Ainsi, le Contrôleur général ou le contrôleur qu’il
aura délégué peut demander que lui soit transmise toute
décision
administrative ou judiciaire de privation de liberté : titres de détention
tels que le mandat d’amener, le mandat d’arrêt,
les extraits de jugement ou d’arrêt, les extraits des décisions
rendues par le juge d’application des peines, le tribunal de
l’application des peines, le juge des enfants, le tribunal pour enfants,
ou les décisions de prolongation des gardes à vue
prises par les procureurs de la République, les juges d’instruction
ou les juges des libertés et de la détention.
S’agissant des visites des locaux situés dans les juridictions
et permettant les rétentions de nuit, il conviendra de présenter
au Contrôleur général le registre prévu par le troisième
alinéa de l’article 803-3 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, le procureur de la République et le juge d’instruction
pourront être amenés à communiquer eux-mêmes
les décisions de prolongation de garde à vue dont ils auront avisé
les enquêteurs par téléphone, mais qui seront toujours
détenues par eux sans être matériellement entre les mains
des enquêteurs.
C’est en outre au procureur ou au juge d’instruction le cas échéant,
qu’il appartient d’apprécier si le secret de l’enquête
ou de l’instruction peut être opposé à une demande
de communication, même si une telle hypothèse devrait en pratique
demeurer tout à fait exceptionnelle.
Les décisions prises à la requête de détenus par
le chef d’établissement, le directeur interrégional ou le
directeur de
l’administration pénitentiaire doivent être transmises au
Contrôleur général, s’il en fait la demande.
De façon plus générale, l’ensemble des documents
pénitentiaires doit être remis au Contrôleur général
s’il en fait la
demande, qu’il s’agisse du dossier pénitentiaire d’un
détenu contenant des informations individuelles ou de documents
généraux relatifs au fonctionnement de l’établissement.
Le Contrôleur général peut enfi n avoir accès aux
documents relatifs à la situation d’un mineur confi é au
centre éducatif
fermé, à la décision de placement en centre éducatif
fermé, aux rapports éducatifs, aux rapports d’incidents
contenus dans
le dossier individuel du mineur confi é au centre éducatif fermé
ou suivi par le service éducatif de l’établissement pour
mineurs ou par le centre d’action éducative. Le directeur du centre
éducatif fermé pourra également remettre le projet
d’établissement et le règlement de fonctionnement.
En revanche, il n’appartient pas au chef d’établissement
pénitentiaire ou aux directeurs de service ou d’établissements
de
la protection judiciaire de la jeunesse de remettre au Contrôleur général
des informations ou documents émanant d’autorités
médicales ou relatifs à la prise en charge médicale des
détenus (y compris le registre des visites à l’UCSA). En
effet, la
communication de tels documents, susceptibles de porter atteinte au secret médical,
ne peut être décidée que par l’autorité
médicale responsable.
Par conséquent dans l’hypothèse où le Contrôleur
général souhaiterait avoir accès à de tels documents,
il vous appartient
d’en aviser l’autorité médicale compétente
qui décidera de la communication des pièces demandées.
La communication des documents sollicités par le Contrôleur général
peut prendre la forme d’une communication sur
place ou de copies délivrées au Contrôleur général.
2.4.
Le rapport de visite
A l’issue de chaque visite de contrôle, le Contrôleur général
rend un rapport de visite qui comporte des observations
concernant en particulier l’état, l’organisation et le fonctionnement
du lieu visité. Il peut s’agir de l’établissement
pénitentiaire, du centre éducatif fermé ou seulement d’une
partie de cet établissement si la visite a porté sur un secteur
particulier (quartier maison d’arrêt d’un établissement
pour peines, quartier d’isolement, quartier disciplinaire, etc.). Les
observations peuvent également porter sur la condition des personnes
détenues, retenues, placées ou gardées à vue.
Ce rapport est élaboré à l’issue d’un échange
entre le Contrôleur général et les ministres intéressés
au cours duquel les
observations sont recueillies pour être par la suite annexées au
rapport de visite.
Ce rapport peut être rendu public, contenir des avis, des recommandations
ou des propositions de modifi cations législatives
et réglementaires.
S’il n’a aucune force obligatoire, le rapport du Contrôleur
général est néanmoins destiné à orienter
l’action de
l’administration et ses observations devront retenir toute votre attention.
Il est prévu une procédure normale par laquelle le Contrôleur
général saisit le ministre concerné et une procédure
d’urgence par laquelle il peut, lorsqu’il constate une violation
grave des droits fondamentaux, saisir directement l’autorité
compétente.
Quelle que soit la procédure mise en oeuvre, il appartient au chef d’établissement
pénitentiaire d’informer, sans délai,
via la direction interrégionale, l’inspection des services pénitentiaires,
et au directeur de centre éducatif fermé d’informer
le directeur départemental, et aux chefs de juridiction leur chef de
cour de toute demande d’observations dont ils seraient
destinataires.
Le directeur départemental ou le directeur interrégional ou les
chefs de cour transmettent sans délai cette demande
respectivement à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse,
à la direction de l’administration pénitentiaire ou à
la direction des affaires criminelles et des grâces.
2.4.1.
La procédure normale
A l’issue de chaque visite, le Contrôleur général
ou le contrôleur qu’il aura délégué adresse
un rapport de visite aux
ministres intéressés. Ces derniers transmettent en réponse
leurs observations, soit parce qu’ils le jugent utile, soit parce que
le Contrôleur général l’a expressément demandé.
Le Contrôleur général fi xe le délai dans lequel
les ministres doivent formuler leur réponse. Ce délai ne peut
être inférieur
à un mois.
Afi n de permettre au ministre de la justice de faire connaître ses observations
dans les meilleurs délais, le chef
d’établissement pénitentiaire ou de juridiction ou le directeur
de centre éducatif fermé établit, aussitôt après
la visite, un
rapport détaillé et circonstancié du déroulement
de la visite précisant son objet, les lieux visités, les personnes
entendues,
le cas échéant, et tout autre élément dont la communication
lui paraît utile.
Ce rapport est transmis par voie hiérarchique :
– à l’inspection des services pénitentiaires et à
la direction de la protection judiciaire de la jeunesse lorsqu’il s’agit
dans
le cas des détenus mineurs ;
– à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse dans
le cas des centres éducatifs fermés ;
– ou à la direction des affaires criminelles et des grâces.
L’administration centrale formulera, au nom du garde des sceaux, ministre
de la justice, les observations en réponse.
Par conséquent, si en dehors de toute procédure d’urgence,
le Contrôleur général demande directement au chef
d’établissement ou de la juridiction ou au directeur interrégional
de l’administration pénitentiaire ou au directeur du centre
éducatif fermé ou au directeur départemental ou interrégional
de la protection judiciaire de la jeunesse ses observations,
il convient de transmettre, sans délai, la demande du Contrôleur
général à l’inspection des services pénitentiaires,
à la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse, ou à la direction
des affaires criminelles et des grâces.
2.4.2.
La procédure d’urgence
S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’un détenu
ou d’un mineur placé en centre éducatif fermé,
le Contrôleur général peut, sans délai, formuler
ses observations directement aux autorités compétentes et leur
demander
leurs observations, dans un délai qu’il leur impartit et qui, à
la différence de la procédure normale, peut être inférieur
à
un mois. Cette procédure d’urgence vise à faciliter l’effi
cacité de l’intervention du Contrôleur général
lorsque des droits
fondamentaux lui paraissent gravement atteints et notamment :
– le droit au respect de la dignité humaine (art. 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme) ;
– le droit de préparer sa défense (art. 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme) ;
– le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de
la Convention européenne des droits de l’homme).
Si le Contrôleur général saisit le chef d’établissement
pénitentiaire ou de juridiction ou le directeur du centre éducatif
fermé, en qualité d’autorité compétente, il
appartient à ce dernier de répondre à ses observations
dans le délai imparti.
En tout état de cause, le chef d’établissement pénitentiaire
prend l’attache, via la direction interrégionale, de l’inspection
des services pénitentiaires à laquelle il transmet une copie de
ses observations.
Le directeur du centre éducatif fermé avise sans délai
le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse
et lui adresse copie de ses observations. Ces dernières doivent être
transmises sans délai à la direction de la protection
judiciaire de la jeunesse.
De la même manière, les chefs de juridiction avisent sans délai
leurs chefs de cour et leur adressent copie de leurs
observations, qui doivent être communiquées sans délai à
la direction des affaires criminelles et des grâces.
Enfi n, le Contrôleur général peut, dans les mêmes
conditions que lors d’une visite initiale, procéder à un
nouveau contrôle
de l’établissement afi n de vérifi er si la violation constatée
a cessé et le cas échéant rendre publiques ses observations
ainsi
que les réponses que le chef d’établissement pénitentiaire,
le directeur du centre éducatif fermé, le chef de cour ou de
juridiction aura formulées.
2.5.
Les observations relatives à des faits pouvant constituer une faute disciplinaire
Outre les avis et recommandations qu’il formule dans son rapport de visite
et qui devront faire l’objet de la plus grande
attention de la part de l’ensemble des services des directions concernées,
le Contrôleur général porte à la connaissance des
autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits
de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
De la même manière, ces faits devront faire l’objet d’un
examen approfondi, les directeurs interrégionaux ou les directeurs
d’administration centrale conservant pleinement leur pouvoir d’appréciation
dans l’opportunité d’engager des poursuites
disciplinaires.
J’attache une grande importance à ce que les visites du Contrôleur
général des lieux de privation de liberté se déroulent
dans les meilleures conditions et vous demande de prendre toute disposition
afi n que les magistrats et les fonctionnaires
responsables des lieux susceptibles de faire l’objet de ces visites aient
une parfaite connaissance des prérogatives du
Contrôleur général et de ses délégués
et de la conduite à tenir à leur égard.
Vous voudrez bien veiller à la bonne application de cette circulaire
au sein des établissements et des juridictions de
votre ressort et me saisir, sous le timbre, selon les cas, de la direction de
l’administration pénitentiaire, de la direction de
la protection judiciaire de la jeunesse ou de la direction des affaires criminelles
et des grâces, de toute diffi culté que vous
rencontreriez dans son application.
La
garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI