Retour au sommaire du code

CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie réglementaire)


LIVRE VIII
DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE


Article R821-1

Pour les besoins de la procédure d'éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.