CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie réglementaire)
LIVRE VI CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE II SANCTIONS
Chapitre V – Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Section 1 – Procédure
R. 625-1
(article 4 du décret n° 93-180 du 8 février 1993)
Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l’article L.625-2 est signé :
1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de 2e classe ;
3° Ou par le commandant de l’unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Ce procès-verbal est transmis au ministre de l’intérieur. Il comporte le nom de l’entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l’identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l’entreprise de transport est susceptible d’être engagée, en précisant, pour chacun d’eux, le motif du refus d’admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l’entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.R.* 625-2
(alinéa 3 de l'article 20 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
(Inséré par décret n° 2006-1377 du 14 novembre 2006)
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L.625-2 est le ministre de l'intérieur.R. 625-3
(article 5 du décret n° 93-180 du 8 février 1993)
L’autorité mentionnée à l’article R.*625-2 notifie à l’entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l’article L.625-2. L’entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L’entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
L’autorité mentionnée à l’article R.*625-2 arrête sa décision après l’expiration du délai d’un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l’entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'État mentionnées à l’article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.R. 625-4
(article 6 du décret n° 93-180 du 8 février 1993)
La procédure prévue par les articles R.625-1 et R.625-3 est applicable aux entreprises de transport routier
mentionnées à l’article L.625-6.
Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.625-2 sont les services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l’entrée du territoire français.Section 2 – Dispositif agréé de numérisation et de transmission par les entreprises de transport des documents de voyage et des visas
R. 625-5
(article 1er du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
Les entreprises de transport aérien peuvent mettre en place et utiliser sur les lieux d’embarquement des passagers un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières à l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, des documents de voyage et, s’ils sont requis, des visas des passagers, en application de l’article L.625-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La finalité de ce dispositif est d’améliorer la vérification de l’authenticité des documents de voyage et des visas ainsi que de l’identité des étrangers lors des contrôles aux frontières et de permettre, le cas échéant, l’identification des étrangers qui, ayant présenté leurs documents de voyage et leurs visas à l’embarquement, sont dépourvus de ces documents à leur arrivée en France.R. 625-6
(article 2 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
L’entreprise de transport crée préalablement à l’embarquement une image numérisée du document de voyage et, s’il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d’application de l’article L.625-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ces images sont stockées sur un CD-Rom d’une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.R. 625-7
(article 3 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
L’entreprise de transport confie le support amovible sous pli scellé au commandant de bord de l’aéronef, au chef de cabine ou à un agent de sécurité embarqué, chargé de remettre ce pli sans délai, à l’arrivée de l’aéronef à l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, aux fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le fonctionnaire qui reçoit le CD-Rom en accuse réception au représentant de l’entreprise de transport.R. 625-8
(article 4 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
Les images des documents de voyage et des visas numérisées sur le support amovible sont consultées par des fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.R. 625-9
(article 5 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
La durée de conservation des images numérisées enregistrées sur le support amovible est de 72 heures à compter du moment de sa remise par le commandant de bord de l’aéronef, le chef de cabine ou l’agent de sécurité embarqué, au fonctionnaire de police habilité mentionné à l’article R. 625-7. Les images ne peuvent pas être copiées, dupliquées ni mémorisées. Passé le délai de 72 heures, le support amovible est détruit.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les besoins d’une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de 72 heures mentionné ci-dessus.R. 625-10
(article 6 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
Le droit d’accès aux images numérisées enregistrées sur le support amovible s’exerce, dans la limite de leur durée de conservation fixée à 72 heures, auprès du service de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy- Charles-de-Gaulle.
R. 625-11
(article 7 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
Le droit d’opposition des personnes prévu par les dispositions de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au présent traitement.R. 625-12
(article 8 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
Les images numérisées des documents de voyage et des visas contenues dans le CD-Rom ne sont pas enregistrées dans un autre traitement automatisé d’informations nominatives.Section 3 – Consignation d’une somme par l’entreprise de transport
R. 625-13
(article 1 du décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005)
Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l’article L.625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l’article L.625-2. L’absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d’un comptable du Trésor.R. 625-14
(alinéa 1 de l'article 2 du décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005)
La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s’impute sur le montant de l’amende fixé par décision du ministre de l’intérieur.R. 625-15
(alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005)
Dès qu’il décide de ne pas prononcer d’amende, le ministre de l’intérieur émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.R. 625-16
(alinéas 3 et 4 de l'article 2 du décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005)
Lorsque le montant de l’amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l’article R.625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l’entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l’ordre de restitution du ministre de l’intérieur.