CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie réglementaire)
LIVRE II – L’ENTRÉE EN FRANCE
TITRE II – MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
Chapitre II – Prolongation du maintien en zone d’attente
Section 1 – Décision du juge des libertés et de la détention
R. 222-1
(ecqc l’article 35 quater de l'article 1 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
Pour l’application des articles L.222-1 et L.222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en zone d’attente.
R. 222-2
article 2 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d’attente.
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.221-3.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l’expiration des délais mentionnés aux articles L.222-1 et L.222-2.
Le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.R. 222-3
(création d'article)
Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l’autorité administrative dans les conditions définies aux articles R.552-5 à R.552-10. Pour l’application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d’attente et la référence à l’article L.552-12 figurant à l’article R.552-8 est remplacée par une référence aux articles L.222-4 et L 222-6.*************
Chapitre II – Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
Section 1 – Première saisine du juge des libertés et de la détention
R. 552-5
(alinéa 1 de l'article 3 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l’autorité requérante, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge.R. 552-6
(alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
L’étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.R. 552-7
(ecqc la rétention de l'article 4 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne connaît pas suffisamment la langue française.
R. 552-8
(PA VII ecqc l'autorité compétente, de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
L’autorité administrative compétente pour proposer au juge que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l’article L.552-12, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.R. 552-9
(article 5 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
A l’audience, l’autorité requérante ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat sont entendus.
Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.R. 552-10
(article 6 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Les notifications prévues à l’alinéa premier sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu’au procureur de la République, qui en accusent réception.
Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l’étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu’il déclare l’appel suspensif, il retourne l’ordonnance au magistrat qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.