CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie réglementaire)
LIVRE II – L’ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier – CONDITIONS D’ADMISSION
Chapitre Ier – Documents exigés
Section 1 – Généralités
R. 211-1
(article 1 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946)
(article 1 du décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007)
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères détermine la nature des documents prévus au 1° de l’article L.211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.611-6 lors de la présentation de la demande de visa.R. 211-2
(article 1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l’article L.211-1, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre.R. 211-3
(article 3 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Lorsque l’entrée en France est motivée par un transit, l’étranger justifie qu’il satisfait aux conditions d’entrée dans le pays de destination.