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CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie réglementaire)

LIVRE Ier – Dispositions générales applicables aux étrangers et aux ressortissants de certains États

TITRE II – ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L’UNION EUROPÉENNE,
DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L’ACCORD SUR
L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Chapitre Ier – Droit au séjour
(Introduit par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007)

Section 1 – Entrée en France

R. 121-1
Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l’article L.121-1 muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.

Tout membre de sa famille mentionné à l’article L.121-3, ressortissant d’un État tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d’un passeport en cours de validité, d’un visa ou, s’il en est dispensé, d’un document établissant son lien familial. L’autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial.

R. 121-2.
Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l’article L.121-1 et à l’article L.121-3 qui ne disposent pas des documents d’entrée prévus à l’article R.121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement.