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MISSION CONFIEE A MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE SUR LES MINEURS ISOLES


GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MODALITES D’ACCES
DES MINEURS ISOLES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

RAPPORT FINAL


I – ELEMENTS DE CADRAGE DE LA QUESTION

- les mineurs isolés étrangers viennent pour l’essentiel de 3 zones : la Chine, la Roumanie et l’Afrique de l’ouest (Mali, Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sierra Léone, Congo, Nigéria) ;

- les voies d’accès sur le territoire national se font soit par Roissy, en vol direct, ou bien à l’occasion d’une escale, ou bien encore à partir d’un point d’embarquement hors du pays d’origine (Chinois, Africains de l’ouest) soit par voie terrestre (dont les Roumains) ;

- les volumes accueillis d’un département à l’autre sont très variables : en 2002, alors que 985 mineurs isolés sont arrivés à Roissy, 288 ont été accueillis à l’ASE de Seine Saint-Denis, 847 ont demandé à bénéficier de l’ASE de Paris, 105 ont été accueillis à l’ASE du Val d’Oise et 45 ont demandé à être accueillis à l’ASE des Yvelines, 63 ont été placés au LAO de Taverny. Par ailleurs, 1400 mineurs étrangers ont été présentés devant le Parquet de Paris ;

- si le nombre de mineurs étrangers isolés arrivant à Roissy est plutôt en stagnation, leur volume est en augmentation constante dans les services de l’ASE des départements d’Ile de France ;

- avant comparution devant le juge du 35 quater, les mineurs étrangers arrivant à Roissy sont placés, soit en zone d’attente, c’est-à-dire dans un lieu fermé et au contact des adultes, soit, s’ils ont moins de 13 ans, hébergés dans l’un des hôtels de la plate-forme aéroportuaire accompagnés par du personnel de la compagnie aérienne qui les a acheminés ;

- les motivations, les projets et l’organisation de l’arrivée de ces mineurs obéissent à des problématiques très différentes :

. certains sont pris en charge par des filières très organisées qui monnaient, auprès des familles, l’ensemble des étapes préalables, soit à leur admission sur le territoire national, soit à leur admission à l’ASE. C’est le cas de nombreux jeunes chinois. Leur projet consiste soit à rejoindre de la famille en France et, éventuellement, y poursuivre des études, soit à rembourser, par leur travail dans des ateliers clandestins, le coût de leur voyage, soit
encore à être admis à l’ASE, afin, jusqu'à leur majorité, d’obtenir sans difficulté la nationalité française sur le fondement du 1° de l’article 21.12 du code civil.

. d’autres sont pris en charge par des filières de prostitution dont l’objectif est de les sortir à toutes fins de la zone d’attente ou des foyers de l’ASE. C’est le cas d’une partie des jeunes Africains ou des Roumains.

. d’autres, enfin, arrivent sans projet précis en fuyant effectivement des zones de troubles, de guerre ou de guerre civile. Leur nombre est limité et la France se doit évidemment de pouvoir les accueillir


II – MODIFICATIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES DE LIMITER L’ENTREE DES MINEURS ISOLES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

A - Organiser le retour

L’organisation du retour, dans des conditions humaines dignes, dans le pays d’origine, est regardée par le groupe de travail comme la première démarche qui doit être privilégiée par les pouvoirs publics :

- d’une part, parce qu’elle résulte tant des dispositions du code civil qui font du titulaire de l’autorité parentale le garant de la protection du mineur que des dispositions de la convention sur les droits de l’enfant qui institue le droit pour un enfant de vivre dans son milieu familial ;

- d’autre part, parce qu’il s’agit de la seule méthode réellement susceptible de dissuader l’activité de filières en en ruinant l’équilibre économique.

Dans ce cadre, pourrait être imaginé un dispositif comprenant :

a – Une cellule interministérielle spécialisée dans la recherche de l’autorité parentale qui serait un point de passage « obligé » quelque soit le point d’entrée du mineur sur le territoire. Elle serait l’interlocuteur privilégié des antennes du SCTIP, de l’OMI, du réseau de la Croix Rouge internationale, des autorités des pays d’origine et des administrateurs ad hoc (AAH). Cette cellule pourrait être opérationnelle très vite et pourrait, en outre, constituer un outil d’aide précieux pour tous et un « message » très fort vis-à-vis des pays d’origine et des réseaux mafieux. Son institution aurait également une grande importance à l’égard de nos partenaires européens et pourrait initier une coopération renforcée entre les pays de l’espace Schengen. Cette équipe serait chargée, après évaluation de la situation de l’enfant, de rechercher les parents ou la famille dans le pays d’origine ou dans l’espace Schengen et d’organiser son rapatriement. Si cette mission peut parfois être conduite assez rapidement et dans le délai actuel de maintien en zone d’attente, elle peut, par contre, dans de nombreux cas, exiger un délai nettement plus long pouvant aller jusqu’à trois mois.

Ce travail de recherche des parents, de mise en relation avec les services compétents de l’Etat d’origine et d’organisation du rapatriement pourrait se faire suivant un dispositif à deux niveaux :

- d’abord, au sein d’une zone d’attente qui serait spécifique aux mineurs. Il s’agit en effet, dès leur arrivée, de faire en sorte que des mineurs ne soient pas confinés dans un lieu commun avec des majeurs. Le groupe de travail considère qu’un travail actif de cette équipe, durant les vingt premiers jours de placement en zone d’attente, permettrait de rapatrier, dans de bonnes conditions, un nombre notable de mineurs. La possibilité de renouveler une fois ce délai serait susceptible de trouver une solution dans la majorité des cas.

- ensuite, à l’issue des deux fois vingt jours en zone d’attente et si aucune solution de rapatriement n’a pu déboucher, dans un centre protégé, lui aussi réservé aux mineurs. Il pourrait fonctionner soit dans le cadre des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, soit, en tant que de besoin, dans un cadre légal spécifique prenant en compte le caractère particulier tant de l’origine de ces mineurs que de ce type d’établissement. Il s’agira alors, d’une part, de poursuivre, s’ils s’avèrent possibles et souhaitables, les contacts et recherches en vue d’organiser le rapatriement et, d’autre part, d’engager, dans l’hypothèse où un rapatriement se révèlerait impossible ou non souhaitable, un processus éducatif susceptible de faciliter une prise en charge ultérieure par l’ASE ou par un centre spécialisé pour les mineurs demandeurs d’asile (1). Dans ce type de centre protégé, pourraient être accueillis, non seulement les mineurs issus de la zone d’attente, mais également ceux qui, entrés en France par voie terrestre ou maritime, doivent pouvoir bénéficier d’une action de recherche dans l’intérêt des familles ou, à défaut, des services compétents de l’Etat concerné.

Tant dans la zone d’attente que dans le centre protégé, les mineurs doivent pouvoir bénéficier d’une prise en charge éducative et occupationnelle.


b - des antennes dans les pays d’origine : il ne peut être envisagé de rapatrier un mineur dans son pays d’origine sans s’être assuré des conditions de son accueil sur place. Par ailleurs, il s’agit, dans la très grande majorité des cas, de retrouver les parents ou la famille proche et de s’assurer de leurs retrouvailles.

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(1) A cet égard, certains membres du groupe de travail se sont interrogés sur l’intérêt d’engager une réflexion sur un statut spécifique de mineur demandeur d’asile

Pour ce faire, la cellule interministérielle (cf supra a) devrait pouvoir disposer, dans les principaux pays d’origine, de correspondants français compétents tant en matière de police (afin d’assurer un contact avec les autorités policières du pays d’origine) qu'en matière éducative et sociale (afin de s’assurer du cadre général de réinsertion). A cet effet, il pourrait être fait appel, d’une part, aux antennes du SCTIP et, lorsqu’elles existent, à celles de l’OMI ou au réseau de la Croix-Rouge internationale. On retiendra à cet égard que, en l’absence de parents, les mineurs peuvent, dans plusieurs pays d’origine ou de l’espace Schengen, être confiés à des institutions locales fiables telles que, par exemple, certaines des structures habilitées par la Mission internationale pour l’adoption.

B – Mettre en place l’administrateur ad hoc :

Le 3ème et le 4ème alinéas du I de l’article 35 quater de l’ordonnance de 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 mars 2002, disposent : « En l’absence d’un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l’entrée d’un mineur en zone d’attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad
hoc. L’administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

L’administrateur ad hoc, nommé en application de ces dispositions, est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. »

Les représentants de l’autorité judiciaire, dans le groupe de travail, ont indiqué que, tant la majorité des juges du 35 quater en 1ère instance, qu’une large part de leurs collègues de la cour d’appel, considèrent que l’absence d’administrateur ad hoc, qui résulte de la non parution du décret d’application, a pour effet d’empêcher un mineur de rester en zone d’attente.

Le groupe de travail se montre dans l’ensemble favorable à ce que cette disposition législative soit maintenue.


Dès lors, deux points sont à examiner :


1 - Les compétences exactes de l’administrateur ad hoc (AAH)

La rédaction de la loi semble lui donner une compétence restreinte (« assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans toutes les procédures (…) relatives à ce maintien »).

Il est permis de se demander si sa fonction ne pourrait pas le conduire à être associé à la recherche de toute solution susceptible d’aller dans l’intérêt de l’enfant et, au premier chef, l’organisation de son rapatriement auprès de ses parents ou de sa famille dans le pays où ils résident, y compris pour les mineurs entrés en France par voie terrestre ou maritime.


2 - Le profil de l’AAH

A priori, quatre types de profils peuvent être envisagés :

a. un fonctionnaire en position d’activité : ce profil présente l’avantage de garantir un certain niveau de compétences et de déontologie. Toutefois, dans l’audience du 35 quater, l’administration pourrait être regardée à la fois comme demanderesse (par la PAF qui défère le mineur) et, d’une certaine manière, défenderesse (par l’AAH qui serait un fonctionnaire en activité). Le groupe de travail ne retient donc pas cette hypothèse.

b. un fonctionnaire détaché dans la fonction de l’AAH : tout en présentant les mêmes garanties de compétences, d’objectivité et de neutralité, cette solution aurait, en outre l’avantage de placer l’AAH
hors du cadre hiérarchique de son corps d’origine. Il pourrait être détaché soit auprès du ministère de la justice, soit auprès d’une association agréée (cf infra).

c. une association ou des membres d’une association habilitée : les acteurs opérationnels de la chaîne de traitement des étrangers, soit en zone d’attente, soit en CRA, font observer que la mission confiée aux associations intervenant en ZAPI et CRA a très largement dépassé son cadre. A titre d’exemple, on retiendra qu’il est courant de constater que ces associations conseillent et incitent, voire même, dans certains cas, se substituent aux étrangers placés en zone d’attente ou en CRA, pour engager des procédures manifestement dilatoires afin de pénétrer sans titre sur le territoire.

Par contre, il pourrait être fait appel aux associations habilitées au titre de la protection de l’enfance.

d. un agent public ou un organisme du secteur parapublic : l’OMI a, à cet égard, été cité. Cette solution présente des avantages (connaissance des problématiques de l’immigration, connaissance des pays d’origine). Toutefois, alors que l’OMI s’apprête à voir sa mission étendue, il est permis de s’interroger sur l’opportunité de lui confier une nouvelle fonction.


C – Limiter les entrées sur le territoire de mineurs dépourvus de titre

L’entrée sur le territoire de mineurs étrangers sans titre se fait, principalement, par l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

La mise en œuvre des dispositions de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction actuelle, fait apparaître que, en 2002, 1207 des 1703 mineurs placés en zone d’attente pour défaut de titre d’entrée sur le territoire, soit 71 %, sont finalement parvenus à pénétrer en France.

De même, sur les 210 décisions de levée de placement en zone d’attente soumises à la censure de la cour d’appel, 156 d’entre elles, soit 74 %, ont été réformées en 2002. Pour 2003, ce ratio est de 100 %.

Il ne revient pas au groupe de travail de rechercher les causes de cet état de fait et encore moins d’y porter une quelconque appréciation. Tout au plus peut-il raisonnablement supposer que, quels que soient les textes en vigueur, le sujet reste suffisamment sensible pour que, à l’avenir, les décisions de premier niveau continuent à présenter des jurisprudences très variées.

Afin d’éviter les multiples inconvénients de cette situation, il pourrait être envisagé que l’appel formé par le préfet d’une décision de non reconduction du placement en zone d’attente ait un caractère suspensif.

Par ailleurs, les non renouvellements de placement en zone d’attente résultent, dans leur grande majorité, d’une appréciation du juge suivant laquelle la procédure suivie par l’autorité administrative, entre le débarquement de l’avion et l’audience devant le juge du 35 quater, est entachée d’irrégularité. C’est sur ce point que la jurisprudence se montre particulièrement variée (délai d’information du parquet, délai de notification de placement en zone d’attente, conditions de traduction de l’énonciation des droits …). Or, une large part desdites irrégularités ne peut raisonnablement être regardée comme substantielle, c’est-à-dire comme ayant porté une atteinte grave et, surtout, irréversible aux droits de l’étranger. En d’autres termes, il semble exister une disproportion entre, d’une part des irrégularités de procédures dont la majorité est réversible et, d’autre part, leur sanction sous forme d’autorisation donnée à des étrangers dénués de tout droit à pénétrer sur le territoire national.

Même si l’amélioration générale du dispositif, notamment la mise en place d’un système plus efficace de rapatriement des mineurs avec leur famille d’origine (cf supra A) est susceptible de conduire à une diminution des annulations de procédure, il pourrait être envisagé, afin de parfaire le dispositif, qu’un texte vienne préciser les phases de la procédure dont l’inobservation entraînerait une nullité de celle-ci.

Toutefois, sur ces points, les représentants de l’autorité judiciaire et celui du défenseur des enfants au sein du groupe de travail ont émis des objections.


D - Limiter l’effet attractif de l’article 21-12 du code civil

L’article 21-12 du code civil dispose que « l’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance » peut, jusqu’à sa majorité (…) déclarer qu’il réclame la nationalité française pourvu qu’à l’époque de cette déclaration il réside en France.

L’expérience semble montrer que cette disposition constitue un puissant facteur d’attraction pour des familles étrangères, notamment chinoises, souhaitant que leurs enfants bénéficient de la nationalité française et, probablement, tant de son niveau de vie que d’un contexte social moins dur qu’en Chine.

Il pourrait être envisagé qu’une disposition législative restreigne la portée de l’article 21.12 :

- soit en remplaçant les termes « peut déclarer » par « peut réclamer » ;
- soit en écartant du bénéfice de l’article 21.12 le mineur placé en vue de son rapatriement

Par contre, lorsque, après orientation, soit en ZAPI, soit dans un centre créé à cet effet (cf supra A), un mineur est confié à l’ASE, un titre de séjour lui serait délivré. Il pourrait à cet égard être utile de créer un titre spécifique pour les mineurs demandeurs d’asile.


E - La responsabilité des compagnies aériennes

L’article 20 bis de l’ordonnance de 1945 instaure des pénalités à l’encontre des compagnies aériennes qui embarquent des passagers dont les documents présentent des signes manifestes d’irrégularité. Les décisions sont prises par le ministre de l’intérieur (DLPAJ). A l’heure actuelle, compte-tenu du volume des contentieux engagés par les compagnies aériennes, le temps moyen de traitement des recouvrements est de 4 ans, ceux-ci n’aboutissant que dans 40 % des cas. La mesure n’est donc pas incitative…

Pourrait donc être instaurée une « consignation de la somme » uniquement pour les mineurs isolés : la compagnie l’ayant embarqué se verrait contrainte de bloquer la somme, selon une procédure qui reste à déterminer, jusqu’au moment ou l’enquête des services permettra de clarifier sa situation. Dans cette option, la mauvaise foi de la compagnie serait présumée car les conditions d’enregistrement d’un mineur isolé « voyageant seul » peuvent difficilement échapper au personnel d’escale. Si l’enquête détermine que l’enfant était faussement accompagné, la compagnie ne recevrait pas de pénalité. Par contre, si la faute est établie, l’argent aura été au préalable bloqué. Cette mesure serait très incitative car les compagnies sont peu impressionnées par une amende qui arrive quatre ans plus tard. Une consignation sur leur budget du jour, sachant qu’un responsable local reste en moyenne trois ans à son poste et est jugé sur ses résultats, serait sans doute fortement dissuasive.


GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE
DES MINEURS ETRANGERS ISOLES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

RAPPORT FINAL


La réflexion et les propositions de solutions s'articulent autour des axes suivants :

1) Modalités de l'accueil en urgence, de l'évaluation et de l'orientation des mineurs étrangers isolés.

2) Les issues après la procédure évaluation.


3) Le financement du dispositif et le rôle de l'Etat.


I – Les modalités de l'accueil de l'évaluation et de l'orientation

Un accord est intervenu sur la nécessité de la création d’un « sas d'accueil, d'évaluation et d'orientation » des mineurs étrangers quelques que soient les modalités d’entrée sur le territoire ou de prise en charge sur le territoire.

Avant d’aborder le cahier des charges auquel doit répondre ce dispositif, la question du traitement judiciaire de la situation du jeune mineur se pose car il faut être attentif aux dispositions juridiques qui s’imposent aussi bien en droit français qu’en droit international.

La proposition consistant à considérer que les mineurs en situation de danger dans leurs pays d'origine relèveraient du juge des enfants et les mineurs qui ne sont pas en danger de celle du juge des tutelles est écartée à l'unanimité par les représentants de la justice. En effet, pour les magistrats, ce n'est pas la provenance de l'enfant qui détermine la situation de danger, mais son isolement sur le sol français à cause du danger représenté potentiellement par l’existence des réseaux de délinquance et de prostitution… Par ailleurs, les juges des tutelles ne disposent d'aucun moyens d'investigation leur permettant d'apprécier, si par exemple il convient d'envisager une tutelle d' Etat.

La solution juridique et la condition d’entrée dans le dispositif est donc celle de l’ordonnance provisoire de placement systématique prise par le procureur compétent territorialement.

A ce stade de la réflexion, les solutions recoupent celles évoquées dans le groupe1 (modalités d'accès des mineurs sur le territoire français) en particulier la proposition de création d'une antenne spécifique pour les mineurs au sein de la zone d'attente de Roissy. Cette antenne serait chargée, dès l'arrivée des mineurs en zone d'attente, et dans les délais de maintien dans cette zone, de procéder à l'évaluation de la situation des mineurs, à la recherche de parents ou familles et à l'éventuel rapatriement dans le pays d'origine dès lors que les conditions d'un accueil sécurisé sur place sont garanties. Les représentants des départements qui prennent en charge au travers de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ces mineurs étrangers, indiquent que les mineurs accueillis sont de plus en plus jeunes et que l'arrivée par voie aérienne n'est plus majoritaire. Les arrivées par voies terrestres doivent également être traitées.

C’est ainsi que ce premier sas d'accueil sur la plate-forme de Roissy ou les centres protégés s’insèrent dans un dispositif plus général visant à la création d’un dispositif d'accueil et d'évaluation organisée au plan régional pour l'ensemble des mineurs étrangers isolés. Sur cette plate-forme d'accueil, d'évaluation et d'orientation, devraient être réunies des compétences d'ordre juridique, psychologique, linguistique et en matière de santé.

Une position commune existe entre les participants en faveur d’une prise en charge du mineur étranger qui puisse se décliner au travers d’une procédure formalisée par un accueil (repérage après maraude ou accueil sédentaire), par une évaluation personnalisée, et par une décision d’orientation vers un des dispositifs existants (aide sociale à l’enfance, service de protection judiciaire de la jeunesse, services spécialisés….). Cette période devra être mise à profit afin de déterminer si le retour dans le pays d’origine ou dans un pays où le mineur disposerait d’attaches familiales est possible dans des conditions dignes.

Il existe un accord des membres du groupe pour considérer que son pilotage doit relever de l’Etat car au sein de ce dispositif d'accueil et d'évaluation, il convient d'organiser une coordination interministérielle de plusieurs services de l’Etat. L’ensemble des conseils généraux considèrent que « la compétence de l’Etat dans la prise en charge des mineurs isolés doit être confortée dans le contexte actuel des lois de décentralisation. L’Etat étant le seul garant d’un rôle de coordination entre les services de la police, la justice, les affaires sociales et le ministère des affaires étrangère». Par ailleurs, l'efficacité du dispositif dépendra en partie des accords bilatéraux qui pourront être conclus avec les pays d'où sont originaires ces mineurs.

Le montage de ce dispositif pourra être confié à des associations compétentes, selon leurs disponibilités et leur savoir-faire reconnu. On remarque que les grands opérateurs associatifs largement implantés sur le territoire peuvent offrir plus de possibilités en raison de leur plus grande implantation géographique.

Mais il n’apparaît pas obligatoire de confondre hébergement et plate-forme d’accueil, l’action de celle-ci pouvant se concrétiser sur les lieux d’hébergement actuels par des prestations déjà prévues par exemple par le Ministère de la Justice dans le cadre de l’investigation, l’évaluation et l’orientation (I.E.O.) ou celles organisées dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse. En d’autres termes, la solution n’est pas forcément de dupliquer des structures « ad hoc » comme le LAO de TAVERNY.

La notion de plate-forme d’accueil fait référence à la possibilité de mobiliser l’ensemble des hébergements disponibles (convention à passer) de façon à éviter l’encombrement de certains lieux aujourd’hui d’ailleurs saturés par les besoins locaux.

Le financement par l’Etat de cette période d’accueil a été avancé par une partie du groupe soit sous la forme d’une augmentation du nombre de prestation d’accompagnement soit sous la forme d’un forfait d’accueil payé aux opérateurs associatifs.

A ce stade, il n'y a pas d'unanimité concernant les modalités de prise en charge de l’hébergement des mineurs durant cette période

Trois solutions sont envisagées :

1) Accueil, évaluation, hébergement dans un même lieu.

Il s'agirait dans cette hypothèse de multiplier les structures du type lieu d'accueil et d'orientation de TAVERNY.

L'inconvénient de ces types d'accueil est qu'ils sont très vite saturés et créent des "effets d'appel d'air" car très vite repérés par les réseaux de "passeurs". Enfin, il convient d'éviter les ghettos pour mineurs étrangers. Les membres du groupe de travail sont très majoritairement réticents, voire opposés à cette solution, qui est par ailleurs très coûteuse.

2) Dissocier physiquement la plate-forme d'accueil, d'évaluation et d’orientation de l'hébergement en imaginant éventuellement des modes d'hébergements innovants. Prendre exemple sur les formes d’accueil de jour réalisé actuellement par la Protection judiciaire de la Jeunesse ou sur les structures associatives mis en place sur Paris pour fournir une alternative à une prise en charge à plein temps par l’aide sociale à l’enfance.

3) Mais la solution qui semble la plus adéquate consiste à renvoyer aux dispositifs de droit commun et ainsi à ne pas créer de dispositif d’hébergement spécialisé pour les enfants mineurs. L'hébergement pendant cette période continuerait à être assuré par les foyers de l'enfance et établissement gérés par les conseils généraux au titre de l’aide sociale à l’enfance, mais dans ce cas, les Départements expriment leur intention de voir l’Etat prendre en charge financièrement l’hébergement pendant cette période . Il n’a pas existé de consensus sur le sujet dans le groupe de travail.

II – Les issues de l'évaluation

Si à l'issue de la période d’évaluation, il est estimé que la situation du mineur justifie d'un accueil sur le territoire français, les conseils généraux présents confirment qu'ils considèrent que la prise en charge des mineurs relève bien des services de l'aide sociale à l'enfance.

Sur ce sujet, globalement la plupart des conseils généraux (CF lettres ci-jointes) défendent l’idée que l’Etat doit prendre en charge financièrement l’hébergement du mineur étranger non seulement pendant la durée d’évaluation mais à de degré divers ensuite lors de son placement à l’aide sociale à l’enfance.

Ainsi certains invitent à faire usage de l’article L.228.5 du Code de l’action sociale et des familles qui prévoit la possibilité d’une convention signée entre le Préfet de département et le Président du conseil général fixant les conditions de prise en charge financière des mineurs étrangers (procédure exceptionnelle utilisée lors de l’immigration venant du Sud- Est Asiatique ou du KOSOVO).


Toutefois, l'ensemble des membres estiment que quelle que soit la solution retenue pour financer l'hébergement des mineurs, une répartition équitable entre les départements, sera inévitable. que ce soit pendant la durée de la phase d'évaluation ou à l'issue de cette phase (on a retrouvé la notion de répartition régionale).

La nécessité d'adapter les modes d'accueil aux différentes communautés,

- enfants roumains (non demandeurs d'hébergement)
- mineurs africains
- mineurs chinois

a été évoquée mais, à ce stade de la réflexion, le groupe n'a pas estimé devoir affiner la réflexion sur ce point.

III – Le financement du dispositif et le rôle de l'Etat

1) La question des modalités d’hébergement pendant la phase d’évaluation et la prise en charge financière des mineurs placés à l’aide sociale à l’enfance reste à trancher par le Gouvernement selon le scénario qui sera arbitré.

2) A ce stade la question de la durée de séjour du jeune dans le dispositif a été abordée.

Deux tendances se sont fait jour, l’une majoritaire qui estime, au vu de l’expérience qu’elle doit être plutôt longue ( une durée de 8 à 10 mois a été avancée pour permettre une évaluation correcte du mineur et favoriser une reconduite volontaire vers sa famille). L’autre partie du groupe considère qu’elle doit être nécessairement réduite à quelques semaines voire deux à trois mois afin d’éviter d’amorcer une pérennisation quasi certaine du séjour sur le territoire national qui rend plus difficile le retour éventuel dans le pays d’origine.

Il est clair que selon la durée envisagée la charge financière, il s’opère un arbitrage financier différent entre Etat et Départements.

Il est aussi certain que la désignation d’un administrateur « ad hoc » pourrait augmenter à terme le nombre de demandes d’asile de la part de mineurs isolés qui ont en général autour de 16 ans avec pour conséquence de les voir héberger par les dispositifs de droit commun à leur majorité.