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mineurs isolés
Madame Dominique Versini
Secrétariat d’Etat à la lutte
contre la précarité et l’exclusion
7, rue Saint Georges
75009 Paris
Paris,
le 30 juillet 2003
Madame la Secrétaire d’Etat,
Nous
avons pris connaissance du rapport sur les mineurs étrangers
isolés qui vous a été remis par le préfet
de la région Ile-de-France. Ce rapport propose plusieurs modifications
législatives ou réglementaires à propos de ceux
qui sont maintenus en zone d’attente, dans l’espoir d’être
admis sur le territoire français.
Nous
tenons à vous faire part de nos remarques à propos d’un
certain nombre d’entre elles, qui tendent manifestement à
restreindre les droits pourtant fondamentaux de ces mineurs.
Tout
d’abord, ce rapport propose de doubler la durée du maintien
en zone d’attente des mineurs isolés par rapport à
celle qui est prévue pour les étrangers majeurs, passant
ainsi de vingt à quarante jours. L’objectif affiché
de cette mesure est de permettre à une « cellule interministérielle
» d’évaluer la situation de l’enfant et de
rechercher sa famille afin d’organiser son rapatriement.
Mais
la mise en place d’un tel dispositif introduirait un traitement
discriminatoire des étrangers maintenus en zone d’attente
en fonction de leur âge, d’autant plus inacceptable qu’il
serait appliqué au détriment des mineurs.
Elle
constituerait un véritable détournement de l’article
35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945. En effet le législateur
a entendu limiter le maintien en zone d’attente, dans la mesure
où il constitue une mesure de privation de liberté,
« pendant le temps strictement nécessaire » au
départ de l’étranger non-admis ou, s’il
est demandeur d’asile, « à un examen tendant à
déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée
». Il nous semble totalement disproportionné de priver
de liberté une personne, qui plus est mineure, dans le seul
but de ménager suffisamment de temps à l’administration
pour retrouver sa famille.
Une
telle disposition contreviendrait également à coup sûr
à l’article 37 b de la convention internationale sur
les droits de l’enfants, selon lequel « la détention
ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité
avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort,
et être d’une durée aussi brève que possible
». Le Comité pour les droits de l’enfant de l’ONU
a de surcroît précisé que ces dispositions limitant
la privation de liberté s’appliquent à toutes
les formes de privation, y compris dans les « établissements
de santé ou de protection de l’enfance, aux enfants demandeurs
d’asile et aux jeunes réfugiés ».
Outre
sa légalité contestable, une telle mesure nous semble
aussi aller à l’encontre des buts poursuivis, notamment
celui de la protection de l’enfance :
- l’évaluation de la situation d’un enfant et la
recherche de sa famille passe immanquablement par une période
de mise en confiance pour obtenir sa collaboration. Il existe dans
les foyers de la protection de l’enfance des dizaines d’exemple
de mineurs isolés qui n’ont pu articuler un seul mot
à propos de leur histoire personnelle avant plusieurs mois.
Peut-on sérieusement imaginer qu’un mineur étranger
placé en zone d’attente et menacé d’un renvoi
à tout moment vers son pays d’origine ou tiers acceptera
de collaborer en indiquant notamment son identité et le lieu
où réside sa famille ?
- Il est par ailleurs prétendu que la mise en place d’un
tel dispositif constituerait « un message très fort vis-à-vis
des pays d’origine et des réseaux mafieux ». Nous
pensons bien au contraire que l’unique signal donné aux
trafiquants sera que leur « marchandise » ne leur sera
pas « confisquée » à la frontière
et qu’ils pourront la récupérer dans les plus
brefs délais. Ils continueront ainsi a avoir l’assurance
que les mineurs tombés sous leur coupe leur seront renvoyés,
après leur passage en zone d’attente, en cas d’interpellation
par la police aux frontières. Il suffira alors aux trafiquants
de tenter de les faire passer une autre fois, en France ou dans un
autre pays européen et la lutte contre ce fléau, dont
nous convenons tous qu’elle est impérative, se sera alors
avérée inefficace.
Nous
estimons pour notre part que les mineurs étrangers qui se présentent
seuls à nos frontières doivent être admis systématiquement
sur le territoire afin qu’ils puissent accéder au dispositif
de protection de l’enfance. Il s’agit là non seulement
d’un préalable indispensable à la mise en confiance
de l’enfant mais aussi de la seule mesure susceptible de faire
échec aux réseaux de traite des êtres humains.
Les
propositions figurant sous le titre « Limiter les entrées
sur le territoire de mineurs dépourvus de titre » révèlent
par ailleurs une conception pour le moins inquiétante de l’Etat
de droit. On y lit que face à « des jurisprudences très
variées » et « afin d’éviter les multiples
inconvénients de cette situation », il faut « envisager
que l’appel formé par le préfet d’une décision
de non reconduction du placement en zone d’attente ait un caractère
suspensif ». Un peu plus loin, les irrégularités
relevées par les juges sont considérées, pour
la plupart, comme ne pouvant « raisonnablement être regardées
comme substantielles » ou « port[er] une atteinte grave
» aux droits des étrangers. En conséquence, il
est proposé « de préciser les phases de la procédure
dont l’inobservation entraînerait une nullité ».
L’intervention
du juge, pourtant dictée par notre Constitution, est ainsi
systématiquement analysée comme un obstacle à
éliminer, le seul remède proposé étant
de limiter les droits et les garanties accordées aux étrangers
qui sont pourtant reconnus comme étant fondamentaux et dont
le respect est d’autant plus nécessaire lorsqu’il
s’agit de mineurs isolés particulièrement démunis
et vulnérables.
Nous
tenons enfin à contester vivement les arguments avancés
dans ce rapport qui semblent destinés à écarter
de la fonction d’administrateur ad hoc prévue par le
loi du 4 mars 2002, d’ailleurs toujours pas concrétisée
par le décret annoncé par le législateur, «
une association ou des membres d’une association habilitée
» à pénétrer en zone d’attente. L’Anafé
fait partie, comme le savez, de ces associations habilitées.
Il n’est en effet pas acceptable de lire « que ces associations
conseillent et incitent, voire même, dans certain cas, se substituent
aux étrangers placés en zone d’attente […]
pour engager des procédures manifestement dilatoires afin de
pénétrer sans titre sur le territoire ».
Ces
allégations sont totalement mensongères et jettent à
l’évidence le discrédit sur le travail accompli
par les associations ayant un accès, même limité,
en zone d’attente et de ce fait, une légitimité
à agir et témoigner de la réalité constatée
sur le terrain.
Est-il
nécessaire de vous rappeler que l’Anafé, comme
les autres associations de défense des étrangers, est
parfaitement fondée à prétendre à la fonction
d’administrateur ad hoc ? Il ressort en effet des débats
parlementaires préalables à l’adoption de la loi
du 4 mars 2002 que le principe de la faculté pour les personnes
morales d’être désignées comme administrateur
ad hoc a été formellement retenu à la suite d’un
amendement parlementaire exposé selon les termes suivants :
« Il convient de permettre la désignation par le procureur
de la République d’associations dont l’objet social
est la protection des étrangers pour assurer la mission d’administrateur
ad hoc auprès d’un mineur isolé » (F. Colcombet,
AN 11/12/2001).
Tels
sont les éléments de ce rapport qui suscitent auprès
de nous de graves inquiétudes et dont nous souhaiterions nous
entretenir davantage avec vous.
Vous
remerciant par avance de la meilleure attention que vous accepterez
d’y prêter, nous vous prions de croire, Madame la Secrétaire
d'Etat, l'expression de nos salutations distinguées.
Hélène
GACON
Présidente de l'Anafé