13 mai 2008
En 2005
et 2006, respectivement 124 et 89 personnes se déclarant mineures
en zone d'attente ont été déclarées majeures
à la suite d'un examen médical pratiqué sur elles.
Pour le premier semestre 2007, 71 mineurs ont été déclarés
majeurs .
Les services de
la police aux frontières demandent, lorsqu’ils ont un
doute sur la minorité d’un étranger maintenu compte
tenu de son aspect physique, une expertise médicale. Les services
médico-judiciaires procèdent alors à des examens
cliniques plus ou moins approfondis qui comportent en général
un examen physique (prise de mensuration, relevé de l’évolution
de la puberté, du développement de la dentition) et
des radiographies du poignet, du coude ou de la hanche. Ces examens
sont, de l’aveu même du corps médical, «
mauvais scientifiquement » et peuvent en tout état de
cause seulement fournir une estimation très approximative de
l’âge physiologique d’une personne. A titre d’exemple,
il est établi que les tables de références de
maturation osseuse utilisées donnent une évaluation
de l’âge d’une personne – pour la tranche
comprise entre 15 et 18 ans – avec une marge d’erreur
de plus ou moins dix-huit mois .
C’est pourtant
sur la base de ces examens médicaux que, certaines années,
jusqu’à 60 % des personnes maintenues en zone d’attente
se déclarant mineures ont été considérées
par les services de la PAF comme étant majeures.
Dans
son avis n° 88 sur les méthodes de détermination
de l'âge à des fins juridiques daté du 23 juin
2005, le Comité national d'éthique reconnaît que
« ces examens médicaux sont actuellement pratiqués
en l'absence de consentement de la personne elle-même ou d'un
tuteur ou d'une personne de référence ». Pourtant
dès 1997, une résolution du Conseil de l'Union européenne
du 26 juin prévoyait que l'examen médical destiné
à estimer l'âge d'un mineur isolé devait être
effectué « avec l’accord du mineur, d’un
organisme ou d’un représentant adulte désigné
spécialement ». Pour sa part, le HCR considère,
à propos des mineurs isolés demandeurs d'asile que «
les examens cliniques ne doivent jamais être effectués
de force » .
L’analyse
des développements staturo-pondéral et pubertaire, de
la formule dentaire et de la radiographie du squelette sont des actes
médicaux au sens du Code de la santé publique. Or, les
décisions relatives à la santé du mineur relèvent
des prérogatives d’autorité parentale conformément
à l’article 371-1 du Code civil. Seuls l’urgence
vitale, les risques graves pour la santé du mineur ou le refus
express du mineur permettent de déroger au pouvoir de décision
des parents.
Par ailleurs,
en application du code de la santé publique, le consentement
du mineur « doit être systématiquement recherché
s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer
à la décision ». Les intéressés
ont le droit de recevoir eux-mêmes « une information et
de participer à la prise de décision les concernant,
d'une manière adaptée […] à leur degré
de maturité s'agissant des mineurs ». De telles exigences
supposent, si nécessaire, la présence d’un traducteur
à chaque examen médical.
Or, en pratique,
ni l'autorisation du représentant légal, ni le consentement
du mineur ne sont recherchés dans le cadre de ces examens.
A propos des expertises
réalisées à l’égard des mineurs
retenus en zone d'attente, le président du tribunal de grande
instance de Bobigny a reconnu, à l'occasion de son audition
dans le cadre d'un rapport sénatorial, « la nécessité,
dans une procédure civile, de recueillir le consentement du
mineur, par le biais de l'administrateur ad hoc désigné
pour le représenter, aux fins de procéder à l'examen
médical » .
L’Anafé
a interpellé le procureur de la République de Bobigny
sur la nécessité de recueillir le consentement du mineur
et de son représentant légal préalablement à
l'examen médical. Il invite dès à présent
toutes les personnes chargées de représenter les intérêts
du mineur en zone d’attente (avocats, administrateurs ad hoc…)
à contester les résultats de ces expertises lors qu'elles
ont été pratiquées sans respecter cette obligation.
******************
Monsieur le Procureur
de la République
près du Tribunal de grande instance de Bobigny
Palais de Justice –
173 avenue Paul Vaillant-Couturier
93008 BOBIGNY cedex
Paris, le 18 avril
2008
Monsieur le Procureur
de la République,
Près de
25 % des jeunes étrangers se déclarant mineurs lors
de leur placement en zone d'attente font l'objet d'une expertise médicale
destinée à déterminer leur âge.
C'est la police
aux frontières qui requiert les services hospitaliers aux fins
de réaliser ces examens. Mais il vous revient, après
communication du résultat, d'en apprécier la portée
et de décider si l'intéressé est mineur ou majeur.
Vous êtes
par ailleurs chargé de désigner les administrateurs
ad hoc qui assurent la représentation des mineurs étrangers
isolés dans toutes les procédures administratives et
juridictionnelles afférentes à leur entrée en
France.
Dans l'état
actuel des pratiques, ces expertises sont effectuées sans que
soit recueilli le consentement de l'administrateur ad hoc ni celui
du présumé mineur.
Or, les analyses
des développements staturo-pondéral et pubertaire, de
la formule dentaire et de la radiographie du squelette qui sont effectuées
à l'occasion de cette expertise sont des actes médicaux
au sens du Code de la santé publique. Les décisions
relatives à la santé du mineur relèvent des prérogatives
d’autorité parentale conformément à l’article
371-1 du Code civil. Seuls l’urgence vitale, les risques graves
pour la santé du mineur (Code de la santé publique,
art. 1111-4) ou le refus exprès du mineur (Code de la santé
publique, art. 1111-5) permettent de déroger au pouvoir de
décision des parents ou du représentant légal.
En l'absence des
parents, il revient bien à l'administrateur ad hoc d'autoriser
ou non que des actes médicaux soient pratiqués sur les
jeunes se déclarant mineurs isolés lors de leur placement
en zone d'attente. Car la minorité doit être présumée
puisque l'objet de cet examen est censé justement confirmer
ou infirmer celle-ci.
Par ailleurs,
le consentement du mineur « doit être systématiquement
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté
et à participer à la décision » (Code de
la santé publique, art. 1111-4). Les intéressés
ont le droit de recevoir eux-mêmes « une information et
de participer à la prise de décision les concernant,
d'une manière adaptée […] à leur degré
de maturité s'agissant des mineurs » (Code de la santé
publique, art. 1111-2). De telles exigences supposent, si nécessaire,
la présence d’un traducteur à chaque examen médical.
Le recueil du
consentement du mineur est d'autant plus essentiel que, comme l'a
indiqué le Comité consultatif national d'éthique,
« la soumission à des investigations radiologiques et
à un regard clinique peut blesser la dignité des adolescents
soumis à un tel regard médical sans comprendre leur
finalité, dans une structure hospitalière apparentée
alors à une structure policière » .
A propos des expertises
réalisées à l’égard des mineurs
retenus en zone d'attente de Roissy-de-Gaulle, le président
du tribunal de grande instance de Bobigny a confirmé, à
l'occasion de son audition dans le cadre d'un rapport sénatorial,
« la nécessité, dans une procédure civile,
de recueillir le consentement du mineur, par le biais de l'administrateur
ad hoc désigné pour le représenter, aux fins
de procéder à l'examen médical » .
Nous restons persuadés
qu'aucun mineur ne devrait être soumis à cet examen compte
tenu de son absence totale de fiabilité. Le Comité des
droits de l'enfant des Nations Unies a d'ailleurs estimé que
le processus de détermination de l'âge utilisé
par les autorités françaises était « susceptible
de donner lieu à des erreurs pouvant conduire à ce que
des mineurs ne se voient pas accorder la protection à laquelle
ils ont droit » .
Toutefois, dans
la mesure où vous continuez à prendre en compte ces
expertises pour statuer sur la minorité ou la majorité
d'un jeune étranger maintenu en zone d'attente, nous vous demandons
de vous assurer que le consentement de l'administrateur ad hoc et
du mineur lui-même ont bien été recueillis par
les services de police aux frontières avant que cet examen
ne soit pratiqué.
Nous vous prions
de bien vouloir nous faire connaître les mesures que vous prendrez
pour faire respecter les droits de ces mineurs.
Nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Procureur de la République, nos
salutations distinguées.
Hélène
Gacon
Présidente de l’Anafé
Copie de cette lettre est adressée à :
- Madame Versini,
Défenseure des enfants
- Monsieur Jeannin,
Président du tribunal de grande instance de Bobigny
et aux associations figurant sur la liste des administrateurs ad hoc