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ssociation nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers

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Projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration
et à l’asile à la frontière :

un recours « suspensif » mais pas « effectif »


17 septembre 2007

Au sujet des demandes d’asile déposées à la frontière, la commission des lois de l’assemblée nationale a adopté un amendement déposé par son rapporteur, M. Thierry Mariani, visant à remplacer le « référé liberté » suspensif par une « requête motivée » mais permettant au président du tribunal administratif saisi de rejeter les recours « manifestement mal fondés ».

L’Anafé ne peut être satisfaite de cette modification qui ne correspond toujours pas à l’instauration d’un véritable recours « effectif », dont le défaut a conduit la Cour européenne des droit de l’Homme (CEDH) à condamner la France le 26 avril 2007.

1. En premier lieu, le recours « suspensif » créé est toujours réservé aux seuls demandeurs d’asile, ce qui ampute le dispositif de la possibilité de contrôler les risques d’atteinte à d’autres droits fondamentaux : famille, santé, enfants, par exemple. Cette restriction risque également de provoquer un phénomène de demande d’asile « de complaisance » pour les étrangers victimes de ces atteintes.

2. Sur la nature du dispositif de recours modifié, l’obligation de déposer une requête « motivée », combinée avec la possibilité de rejet « par ordonnance » n’améliore pas de manière substantielle la faculté pour les étrangers d’exercer un recours. En effet, les critiques exprimées préalablement sur le dispositif du « référé liberté » ne visaient pas tant les deux premières conditions de recevabilité (urgence et atteinte à une liberté fondamentale), désormais un acquis de la jurisprudence, que l'obligation de motiver en fait et en droit le fondement de la demande d’asile sous peine de subir un rejet sans audience.

Dans le contexte de la zone d’attente, la maîtrise de la langue et du droit français sont des compétences rares parmi les demandeurs d’asile. Dès lors, pour être « effectif », le recours doit pouvoir être le plus simple possible pour permettre aux étrangers maintenus, qui n’ont en général ni le temps ni les moyens de solliciter les services d’un conseil juridique, d’adresser eux-mêmes la requête. Par ailleurs, l’effectivité de ce recours sera incomplète s’il n’existe pas non plus la garantie d’une audience auprès d’un juge, organisée avec l’assistance éventuelle d’un interprète. Pour rappel, la décision de la CEDH du 26 avril dernier concernait un Erythréen dont le référé avait été rejeté sans audience par le tribunal administratif alors qu’il a été reconnu réfugié ultérieurement.

3. Le délai de recours doit être augmenté car il est totalement irréaliste d’imaginer la rédaction d’une requête motivée, éventuellement étayée par des documents, dans un intervalle de 24 heures. Ce délai aussi bref ignore également toutes les difficultés rencontrées pour solliciter une assistance linguistique et juridique pendant les week-ends et les jours fériés.

En l’état actuel du projet tel qu’amendé, le recours instauré ne nous semble toujours pas répondre aux exigences de la Cour européenne des droits de l’Homme.

La commission des lois a également adopté un amendement visant à faciliter les prorogations du maintien en zone d’attente en cas de refus d’embarquement. L’Anafé regrette cette modification. Si la deuxième prolongation du maintien est actuellement limitée « à titre exceptionnel », c’est parce que la loi initiale a considéré qu’une privation de liberté de 12 jours est conciliable avec les impératifs de contrôle des frontières et le respect des droits individuels. L’amendement proposé parait d’autant plus superflu que la durée moyenne de maintien dans la principale zone d’attente (aéroport de Roissy) est passée de 5 jours en 2004 à 1,9 jours en 2006. Il n’aurait donc qu’un impact infime sur l’exécution des mesures d’éloignement.

Voir aussi l’argumentaire de l’Anafé de juillet 2007 : « Un recours suspensif mais non effectif ».