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nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers
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Projet de loi relatif
à l’immigration, à l’intégration
et à l’asile à la frontière :
un
recours « suspensif » mais pas « effectif »
17 septembre 2007
Au sujet
des demandes d’asile déposées à la frontière,
la commission des lois de l’assemblée nationale a adopté
un amendement déposé par son rapporteur, M. Thierry Mariani,
visant à remplacer le « référé liberté
» suspensif par une « requête motivée »
mais permettant au président du tribunal administratif saisi
de rejeter les recours « manifestement mal fondés ».
L’Anafé
ne peut être satisfaite de cette modification qui ne correspond
toujours pas à l’instauration d’un véritable
recours « effectif », dont le défaut a conduit la
Cour européenne des droit de l’Homme (CEDH) à condamner
la France le 26 avril 2007.
1. En premier
lieu, le recours « suspensif » créé est toujours
réservé aux seuls demandeurs d’asile, ce qui ampute
le dispositif de la possibilité de contrôler les risques
d’atteinte à d’autres droits fondamentaux : famille,
santé, enfants, par exemple. Cette restriction risque également
de provoquer un phénomène de demande d’asile «
de complaisance » pour les étrangers victimes de ces atteintes.
2. Sur
la nature du dispositif de recours modifié, l’obligation
de déposer une requête « motivée »,
combinée avec la possibilité de rejet « par ordonnance
» n’améliore pas de manière substantielle
la faculté pour les étrangers d’exercer un recours.
En effet, les critiques exprimées préalablement sur le
dispositif du « référé liberté »
ne visaient pas tant les deux premières conditions de recevabilité
(urgence et atteinte à une liberté fondamentale), désormais
un acquis de la jurisprudence, que l'obligation de motiver en fait et
en droit le fondement de la demande d’asile sous peine de subir
un rejet sans audience.
Dans le
contexte de la zone d’attente, la maîtrise de la langue
et du droit français sont des compétences rares parmi
les demandeurs d’asile. Dès lors, pour être «
effectif », le recours doit pouvoir être le plus simple
possible pour permettre aux étrangers maintenus, qui n’ont
en général ni le temps ni les moyens de solliciter les
services d’un conseil juridique, d’adresser eux-mêmes
la requête. Par ailleurs, l’effectivité de ce recours
sera incomplète s’il n’existe pas non plus la garantie
d’une audience auprès d’un juge, organisée
avec l’assistance éventuelle d’un interprète.
Pour rappel, la décision de la CEDH du 26 avril dernier concernait
un Erythréen dont le référé avait été
rejeté sans audience par le tribunal administratif alors qu’il
a été reconnu réfugié ultérieurement.
3. Le délai
de recours doit être augmenté car il est totalement irréaliste
d’imaginer la rédaction d’une requête motivée,
éventuellement étayée par des documents, dans un
intervalle de 24 heures. Ce délai aussi bref ignore également
toutes les difficultés rencontrées pour solliciter une
assistance linguistique et juridique pendant les week-ends et les jours
fériés.
En l’état
actuel du projet tel qu’amendé, le recours instauré
ne nous semble toujours pas répondre aux exigences de la Cour
européenne des droits de l’Homme.
La commission
des lois a également adopté un amendement visant à
faciliter les prorogations du maintien en zone d’attente en cas
de refus d’embarquement. L’Anafé regrette cette modification.
Si la deuxième prolongation du maintien est actuellement limitée
« à titre exceptionnel », c’est parce que la
loi initiale a considéré qu’une privation de liberté
de 12 jours est conciliable avec les impératifs de contrôle
des frontières et le respect des droits individuels. L’amendement
proposé parait d’autant plus superflu que la durée
moyenne de maintien dans la principale zone d’attente (aéroport
de Roissy) est passée de 5 jours en 2004 à 1,9 jours en
2006. Il n’aurait donc qu’un impact infime sur l’exécution
des mesures d’éloignement.
Voir
aussi l’argumentaire de l’Anafé de juillet 2007 :
« Un recours suspensif mais non effectif ».
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