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COMMUNIQUE
Délocalisation des audiences
16
mai 2003
Le projet de loi relatif à l’immigration prévoit
que « le juge des libertés et de la détention
statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois,
si une salle d’audience lui permettant de statuer publiquement
a été spécialement aménagée sur
l’emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il
statue dans cette salle » (article 34).
Cette délocalisation des audiences « 35 quater »
statuant sur le maintien des étrangers en zone d’attente
et, pour les étrangers maintenus dans la zone de Roissy, habituellement
tenues au Tribunal de Grande Instance de Bobigny a déjà
été envisagée par le gouvernement et a fait l’objet
de nombreuses contestations. En premier lieu, les magistrats de Bobigny,
lors de leur Assemblée Générale le 14 janvier
2002 ont voté à l’unanimité une motion
affirmant solennellement leur refus de siéger dans de telles
conditions. Puis, le président de la Cour d’Appel de
Paris dans son discours lors de l’audience solennelle de rentrée
le 15 janvier 2002, a affirmé le caractère impératif
du maintien de ces audiences dans les locaux naturels du Palais de
Justice. Enfin, le conseil de l’Ordre des avocats du Barreau
de la Seine Saint Denis, réuni le 27 mai 2002 a également
marqué son opposition à un tel projet.
Malgré
ces oppositions, qui ont contraint le ministère de l’Intérieur
à repousser ce projet, les travaux engagés pour l’aménagement
d’une salle d’audience dans l’enceinte de la zone
d’attente ZAPI 3 (zone d’attente pour personnes en instance)
se sont poursuivis. Cette salle d’audience est située
dans la zone aéroportuaire, éloignée de Paris,
l’accès y est difficile non seulement par son éloignement
et la difficulté de localiser le bâtiment sur une vaste
zone de fret, mais aussi par le coût qu’engendre ce déplacement
. Un bâtiment se trouvant hors d’un établissement
judiciaire, jouxtant le lieu où sont maintenus les étrangers
sous le contrôle de la police, cerné des mêmes
grilles contrôlées par la police, peut difficilement
être considéré comme un lieu où se rend
la justice identifiable comme tel, qui se distingue traditionnellement
par sa situation au cœur de la cité et son architecture.
Cette délocalisation constituerait une violation des principes
essentiels du procès judiciaire et du principe constitutionnel
de la séparation des pouvoirs. Elle ne répondrait en
outre ni au principe de l’indépendance et l’impartialité
des juges, ni au principe fondamental de la publicité des débats,
alors même que plus de 12 000 personnes (soit autant que le
contentieux pénal annuel du Tribunal de grande instance de
Bobigny) ont été présentées en 2002 aux
audiences du 35 quater. Enfin, elle pourrait ne plus répondre
aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ratifiée
par la France, qui prévoit dans son article 6 que « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial
».