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délocalisation des audiences
COMMUNIQUE
Délocalisation des audiences
16
mai 2003
Le projet de loi relatif à l’immigration prévoit
que « le juge des libertés et de la détention
statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois,
si une salle d’audience lui permettant de statuer publiquement
a été spécialement aménagée sur
l’emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il
statue dans cette salle » (article 34).
Cette délocalisation des audiences « 35 quater »
statuant sur le maintien des étrangers en zone d’attente
et, pour les étrangers maintenus dans la zone de Roissy, habituellement
tenues au Tribunal de Grande Instance de Bobigny a déjà
été envisagée par le gouvernement et a fait l’objet
de nombreuses contestations. En premier lieu, les magistrats de Bobigny,
lors de leur Assemblée Générale le 14 janvier
2002 ont voté à l’unanimité une motion
affirmant solennellement leur refus de siéger dans de telles
conditions. Puis, le président de la Cour d’Appel de
Paris dans son discours lors de l’audience solennelle de rentrée
le 15 janvier 2002, a affirmé le caractère impératif
du maintien de ces audiences dans les locaux naturels du Palais de
Justice. Enfin, le conseil de l’Ordre des avocats du Barreau
de la Seine Saint Denis, réuni le 27 mai 2002 a également
marqué son opposition à un tel projet.
Malgré
ces oppositions, qui ont contraint le ministère de l’Intérieur
à repousser ce projet, les travaux engagés pour l’aménagement
d’une salle d’audience dans l’enceinte de la zone
d’attente ZAPI 3 (zone d’attente pour personnes en instance)
se sont poursuivis. Cette salle d’audience est située
dans la zone aéroportuaire, éloignée de Paris,
l’accès y est difficile non seulement par son éloignement
et la difficulté de localiser le bâtiment sur une vaste
zone de fret, mais aussi par le coût qu’engendre ce déplacement
. Un bâtiment se trouvant hors d’un établissement
judiciaire, jouxtant le lieu où sont maintenus les étrangers
sous le contrôle de la police, cerné des mêmes
grilles contrôlées par la police, peut difficilement
être considéré comme un lieu où se rend
la justice identifiable comme tel, qui se distingue traditionnellement
par sa situation au cœur de la cité et son architecture.
Cette délocalisation constituerait une violation des principes
essentiels du procès judiciaire et du principe constitutionnel
de la séparation des pouvoirs. Elle ne répondrait en
outre ni au principe de l’indépendance et l’impartialité
des juges, ni au principe fondamental de la publicité des débats,
alors même que plus de 12 000 personnes (soit autant que le
contentieux pénal annuel du Tribunal de grande instance de
Bobigny) ont été présentées en 2002 aux
audiences du 35 quater. Enfin, elle pourrait ne plus répondre
aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ratifiée
par la France, qui prévoit dans son article 6 que « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial
».
L’indépendance et l’impartialité de la justice
impliquent que le juge ne se trouve pas dans une relation de dépendance
avec aucune des parties. Or, le ministère de l’Intérieur
est partie à ces audiences puisque c’est lui qui saisit
le juge en demandant le maintien des étrangers. Dès
lors les audiences ne peuvent avoir lieu dans des locaux dont l’accès
est contrôlé par l’une des parties présentes,
le ministère de l’Intérieur. Outre la force certes
symbolique mais nécessaire de la séparation des lieux
d’enfermement et de jugement, rendre la justice sous l’étroite
surveillance des agents du pouvoir exécutif ne saurait constituer
une garantie d’indépendance et d’impartialité.
Le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs implique
que le pouvoir judiciaire ne soit pas exercé dans des locaux
appartenant au pouvoir exécutif.
L’égalité des parties ne pourrait non plus être
assurée d’une part en raison comme indiqué ci-dessus
du fait que les magistrats siégeront dans l’enceinte
même des locaux du ministère de l’Intérieur,
partie aux audiences, et d’autre part en raison des conditions
dans lesquelles les avocats assurant la défense des étrangers
maintenus devront intervenir : seuls, éloignés de leur
lieu d’intervention habituel, dans l’impossibilité
de saisir rapidement le conseil de l’Ordre, affaibli par le
déséquilibre manifeste entre les parties représentées
alors même que l’avocat du ministère de l’Intérieur
se trouvera favorisé puisque intervenant dans des locaux appartenant
au ministère qu’il représente.
Le
principe fondamental de la publicité des audiences ne peut
être rempli par le simple fait que les portes de la salle d’audience
restent ouvertes au public. Les conditions nécessaires à
une réelle publicité des débats doivent être
réunies : l’accès du public doit être effectif,
y compris pour des personnes non concernées par ces audiences
et le lieu où se rend la justice doit être identifiable
comme tel. Ces conditions impliquent que le lieu où se déroulent
les audiences soit normalement accessible, ce qui n’est pas
le cas d’une salle d’audience située dans une zone
aéroportuaire, éloignée des villes et aux conditions
d’accès difficiles.