|
version
PDF [71 KB]
Le
renvoi sous escorte d’une jeune palestinienne de 18 ans au mépris
de l’unité familiale laisse sa jeune sœur de 17 ans
totalement isolée
18 décembre
2009
«Le
maintien de l’unité familiale est une règle immuable,
générale, plus encore un droit qui s’applique à
toutes les familles, qu’elles soient ou non en situation irrégulière.
» (Eric Besson, juin 2009)
Le 27 novembre
2009, N et M, deux sœurs palestiniennes âgées respectivement
de 18 et 17 ans, sont arrivées à l’aéroport
Charles de Gaulle. Elles ont immédiatement sollicité leur
admission au titre de l’asile. Ces demandes d’asile à
la frontière ont été rejetées le 4 décembre
par le Ministère de l’Immigration.
Elles ont alors
formé un recours, que le juge administratif a rejeté le
14. A partir de ce moment, les deux sœurs pouvaient à tout
moment faire l’objet d’un renvoi vers Beyrouth, leur ville
de provenance.
Tout au
long de la procédure, leur plus grande crainte était d’être
séparées. Crainte fondée puisque le 15 décembre,
N., la plus âgée, a fait l’objet d’une tentative
de renvoi sur un vol à destination de Beyrouth, ayant été
considérée par l’administration comme ressortissante
libanaise et non palestinienne, contestant par là même
le lien de parenté existant entre les deux soeurs.
Devant
le risque imminent d’une séparation des deux soeurs, l’ANAFE,
en partenariat avec l’administrateur ad hoc désigné
pour la jeune M., avait saisi la Défenseure des Enfants, le 15
décembre; celle-ci a immédiatement sollicité l’intervention
du Ministère de l’Immigration sur cette situation particulièrement
sensible. En pure perte...
En effet,
N., placée sous escorte policière, a été
réembarquée vers Beyrouth le matin du 16 décembre,
au 19ème jour de son maintien en zone d’attente, soit la
veille de l’expiration du délai légal.
M. jeune
palestinienne de 17 ans, a donc été séparée
de sa sœur au mépris – habituel - de textes fondamentaux,
tels que l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme qui garantit à chacun le respect d’une
vie privée et familiale normale, ou l’article 3 de la Convention
internationale des droits de l’enfant qui oblige l’administration
à prendre en compte, dans toute décision concernant un
mineur, « l’intérêt supérieur de l’enfant
».
ll paraît difficile de soutenir que cet intérêt supérieur
soit d'être séparée de sa seule proche, dans une
situation déjà très difficile à vivre.
Deux soeurs ayant
fui leur pays, séparées, une mineure d'abord isolée
dans un lieu d'enfermement et désormais livrée à
elle-même sur le territoire après avoir été
libérée au 20e jour de son maintien en zone d’attente:
les considérations humaines, à défaut le simple
bon sens, n’ont manifestement pas leur place en zone d’attente.
|