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ZONE D’ATTENTE DE l’AÉROPORT
DE ROISSY :
LA FRANCE NE DOIT PAS REFOULER UNE DEMANDEUSE D’ASILE VERS LA
SOMALIE
Depuis ce week-end, Mademoiselle A., Somalienne,
risque à tout moment d’être renvoyée, par
les autorités françaises, vers son pays.
Arrivée le 3 juillet dernier à l’aéroport
de Roissy Charles de Gaulle, Mademoiselle A. a demandé à
entrer en France pour y demander l’asile. Sa demande a été
rejetée en moins de vingt-quatre heures par le ministère
de l'Intérieur, qui a alors prescrit son renvoi vers la Somalie.
Elle a pu, grâce à l’aide de l’ANAFE, mais
sans interprète, saisir le tribunal administratif contre ce
refus. Ce dernier a rejeté sa requête le 7 juillet.
Si Mademoiselle A. ne connaît pas les raisons de cette décision
[1], elle peut désormais être renvoyée à
tout moment vers son pays.
L’ANAFE demande au ministre de l’Intérieur de
mettre fin à cette procédure de refoulement. Elle rappelle
que :
- en vertu de ses engagements internationaux, la France ne peut pas
renvoyer une personne vers un territoire où sa vie, sa liberté
ou sa sécurité serait menacée
- en mars 2012, le Haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés
(HCR) a estimé que « la généralisation
des manquements à leurs obligations internationales humanitaires
par toutes les parties au conflit et le large éventail de violations
des droits humains ayant lieu, rendent évident le fait que
toute personne renvoyée dans le Sud ou le Centre de la Somalie
serait, du seul fait de sa présence dans le Sud ou le Centre
de la Somalie, victime d’atteintes sérieuses à
son encontre ».
Cette décision de refoulement a été prise en
dépit des risques évidents qu’encourt Mademoiselle
A. dans son pays, en tant que femme et membre d’un clan minoritaire,
originaire d’une partie du pays en proie à des affrontements
meurtriers pour les civils.
Pour l’ANAFE cette situation démontre à l’évidence
que la « procédure d’asile à la frontière
» est empreinte de dysfonctionnements et que, contrairement
à ce que disent les autorités françaises, les
garanties accordées aux personnes maintenues sont largement
insuffisantes pour leur permettre de faire valoir leurs droits de
manière effective.
Cette procédure reste un instrument prépondérant
dans la gestion des flux migratoires, au détriment de l’accueil
et de la protection des demandeurs d'asile.
Le 9 juillet 2012
[1]: Depuis le décret n° 2012-89 du 25 janvier 2012 relatif
au jugement des recours devant la Cour nationale du droit d'asile
et aux contentieux des mesures d'éloignement et des refus d'entrée
sur le territoire français au titre de l'asile, les demandeurs
d'asile maintenus en zone d'attente sont informés le jour de
l'audience du sens de la décision et ne reçoivent la
décision motivée que plusieurs jours après, à
condition de ne pas avoir été refoulés avant.