Conseil
de l’Europe
Comité
des Ministres
Surveillance
de l’exécution des arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme
1er
rapport annuel 2007
******
D.
Questions relatives aux étrangers
D.1.
Expulsion injustifiée
75. FRA / Gebremedhin (Gaberamadhien)
25389/05
Arrêt définitif le 26/07/2007
Dernier examen : 1007-2Absence d’un recours suspensif contre
les décisions de refus d’admission sur le territoire
français et de réacheminement du requérant
vers un pays ou il encourait un risque de traitement contraire a
l’art. 3, rendant impossible toute demande d’asile,
en vertu du droit français (violation de l’art. 13
combiné avec l’art. 3).
MI
Suite au dépôt de la requête dans cette affaire,
la Cour EDH a indique au Gouvernement français qu’en
application de l’article 39 (mesures provisoires) de son Règlement,
il était souhaitable de ne pas renvoyer l’intéressé
vers l’Erythrée avant l’examen de l’affaire.
Le 20/07/2005, les autorités françaises ont donc autorise
le requérant a entrer sur le territoire national puis lui
ont délivré une autorisation provisoire de séjour.
La qualité de réfugie lui a été reconnue
le 7/11/2005. La Cour EDH a note que l’article 33 de la Convention
de Genève du 28/07/1951 relative au statut des réfugiés
faisait désormais obstacle à l’éloignement
du requérant vers son pays d’origine. La Cour EDH a
par ailleurs estime que, dans les circonstances de la cause, le
préjudice moral subi par le requérant se trouvait
suffisamment réparé par le constat de violation de
l’art. 13. Dans ces conditions, aucune autre mesure individuelle
ne semble nécessaire.
MG
En novembre 2007, a été adoptée la loi relative
à la maîtrise de l’immigration, a l’intégration
et à l’asile, visant entre autres à appliquer
la jurisprudence récente de la Cour européenne des
Droits de l’Homme en matière de recours contre les
refus de demande d’asile à la frontière. Pour
les étrangers qui font l’objet d’un refus d’entrée
sur le territoire français au titre de l’asile, cette
loi met en place un recours suspensif, à exercer dans un
délai de 48 heures a compter de la notification de la décision
de refus ; ce recours s’exerce par la voie d’une requête
motivée au tribunal administratif.
Pour
la procédure devant le tribunal, l’étranger
peut demander le concours d’un interprète et d’un
avocat. Un appel – non suspensif – est possible contre
la décision du tribunal.
Le
CM est en train d’évaluer ces mesures, à la
lumière notamment des commentaires soumis par une organisation
non gouvernementale, qui était déjà tierce
intervenante dans la procédure devant la Cour EDH.