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Conseil de l’Europe

Comité des Ministres

Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme

1er rapport annuel 2007

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D. Questions relatives aux étrangers

D.1. Expulsion injustifiée


75. FRA / Gebremedhin (Gaberamadhien)
25389/05
Arrêt définitif le 26/07/2007


Dernier examen : 1007-2Absence d’un recours suspensif contre les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de réacheminement du requérant vers un pays ou il encourait un risque de traitement contraire a l’art. 3, rendant impossible toute demande d’asile, en vertu du droit français (violation de l’art. 13 combiné avec l’art. 3).

MI Suite au dépôt de la requête dans cette affaire, la Cour EDH a indique au Gouvernement français qu’en application de l’article 39 (mesures provisoires) de son Règlement, il était souhaitable de ne pas renvoyer l’intéressé vers l’Erythrée avant l’examen de l’affaire. Le 20/07/2005, les autorités françaises ont donc autorise le requérant a entrer sur le territoire national puis lui ont délivré une autorisation provisoire de séjour. La qualité de réfugie lui a été reconnue le 7/11/2005. La Cour EDH a note que l’article 33 de la Convention de Genève du 28/07/1951 relative au statut des réfugiés faisait désormais obstacle à l’éloignement du requérant vers son pays d’origine. La Cour EDH a par ailleurs estime que, dans les circonstances de la cause, le préjudice moral subi par le requérant se trouvait suffisamment réparé par le constat de violation de l’art. 13. Dans ces conditions, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.

MG En novembre 2007, a été adoptée la loi relative à la maîtrise de l’immigration, a l’intégration et à l’asile, visant entre autres à appliquer la jurisprudence récente de la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière de recours contre les refus de demande d’asile à la frontière. Pour les étrangers qui font l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, cette loi met en place un recours suspensif, à exercer dans un délai de 48 heures a compter de la notification de la décision de refus ; ce recours s’exerce par la voie d’une requête motivée au tribunal administratif.

Pour la procédure devant le tribunal, l’étranger peut demander le concours d’un interprète et d’un avocat. Un appel – non suspensif – est possible contre la décision du tribunal.

Le CM est en train d’évaluer ces mesures, à la lumière notamment des commentaires soumis par une organisation non gouvernementale, qui était déjà tierce intervenante dans la procédure devant la Cour EDH.